State Liability for Delayed Housing Provision Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal partially upheld a claim against the State for compensation due to failure to fulfill an urgent housing obligation following a mediation commission's decision dated May 15, 2020, recognizing the claimant's priority status. The court determined that the State's fault began on November 15, 2020, the deadline for offering accommodation, but concluded that the period of responsibility ended on April 22, 2021, because the claimant unjustifiably refused a suitable housing offer made on that date, thereby finding the State liable only for the resulting precarious living conditions from November 15, 2020, to April 22, 2021, and awarding a minimal indemnity of 300 euros for those troubles, while rejecting claims for legal fees and other costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Delayed Housing Provision Compensation: The court determined that the State's fault began on November 15, 2020, the deadline for offering accommodation, but concluded that the period of responsibility ended on April 22, 2021, because the claimant unjustifiably refused a suitable housing offer made on that date, thereby finding the State liable only for the resulting precarious living conditions from November 15, 2020, to April 22, 2021, and awarding a minimal indemnity of 300 euros for those troubles, while rejecting claims for legal fees and other costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order condemning the State to pay an indemnity to M. B.
This article rejects the remaining claims in the request.
This provision concerning costs (Frais irrépétibles) was cited in the request but was rejected in Article 2 of the dispositive.
These provisions concerning court fees (droit de plaidoirie) were cited in the request but were rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de l'absence de proposition de logement suite à la décision du 15 mai 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Perez, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a été relogé qu'à compter du 16 février 2022, alors que la décision par laquelle la commission de médiation a reconnu sa demande prioritaire et urgente est intervenue le 15 mai 2020 ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison des conditions d'hébergement, précaires et dangereuses, qu'il a dû supporter avec sa famille, alors que son épouse était enceinte d'un deuxième enfant ; il a en outre supporté un loyer mensuel de 895 euros sur une période de 15 mois, excessif au regard de son revenu, de 1 190 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande indemnitaire n'est pas fondée, le requérant ayant refusé un logement proposé le 22 avril 2021 et celui-ci n'ayant pas donné suite à une autre proposition du 16 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par décision du 13 janvier 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de logement suite à la décision du 15 mai 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l'intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu'il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
3. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
4. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'ordonnance n°2007576 du 12 février 2021 par laquelle le tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Yvelines de proposer une offre effective de logement répondant aux besoins et aux capacités de M. B, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 11 mai 2021, que ce dernier a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision du 15 mai 2020 de la commission de médiation du département des Yvelines, au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
5. Il est constant que M. B n'a pas bénéficié d'une offre de logement social antérieurement au 15 novembre 2020, date à laquelle le préfet devait, au plus tard, en application des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, exécuter la décision de la commission. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, à l'égard de M. B, à compter du 15 novembre 2020.
6. D'autre part, s'il est constant que M. B a bénéficié d'une proposition de logement, qu'il a acceptée, le 16 février 2022, il résulte des précisions apportées en défense pas le préfet, non contestées, qu'un premier logement, de type T3, situé au Port-Marly, lui a été proposé le 22 avril 2021 et que M. B a refusé ce logement au motif que celui-ci était trop éloigné de son lieu de travail. Toutefois, il résulte des indications, non contredites, du préfet que le temps de trajet entre ce logement et le lieu de travail de l'intéressé s'élevait, au maximum, à 22 minutes, selon le mode de déplacement. Il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que ce logement n'aurait pas été adapté aux besoins et aux capacités de M. B, notamment à la composition du foyer. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le refus opposé par M. B à cette première proposition de logement aurait été justifié par un motif légitime, ce que, d'ailleurs, le requérant n'allègue pas. Au surplus, il ressort des indications non contredites du préfet que l'intéressé n'a pas donné suite à une seconde proposition, adressée le 16 août 2021, pour un logement situé à Saint-Germain-en-Laye. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date du refus opposé par l'intéressé à la première proposition de logement qui lui a été adressée, soit le 22 avril 2021. Par conséquent, la période de responsabilité de l'Etat s'établit du 15 novembre 2020 au 22 avril 2021.
7. Il résulte des indications non contredites de M. B que, durant cette période, celui-ci a vécu, avec son épouse et son premier enfant, né le 3 janvier 2021, dans un appartement de type studio et il ressort des photographies versées au dossier que ce logement n'était pas en bon état. Si M. B fait valoir, par ailleurs, que le montant du loyer qu'il supportait avant d'être relogé, de l'ordre de 880 euros, excédait ses capacités financières, son salaire s'élevant à 1 195 euros, il ne produit aucun élément concernant les revenus perçus par son épouse, et n'allègue pas davantage que celle-ci ne percevait aucun revenu. Il ressort par ailleurs de ce qui a été dit précédemment que M. B a refusé la proposition de logement qui lui a été faite au mois d'avril 2021. Il n'est donc pas établi que le loyer supporté par M. B avant son relogement aurait été manifestement disproportionné au regard des ressources du foyer, et celui-ci ne justifie donc pas avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence à ce titre. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence au cours de la période de responsabilité précitée, en tenant compte du nombre de personnes composant alors le foyer, et de l'état et de l'exiguïté du logement, en lui allouant une somme de 300 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à payer à M. B une indemnité de 300 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'absence de proposition de logement adapté à ses besoins et capacités.
Sur les frais d'instance et la demande présentée au titre des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. B une indemnité de 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Milon
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.