Suspension of Driving License Revocation Moot Due to Administrative Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the ministerial decision of October 19, 2022, which had revoked three points from their driving license following an infraction and declared the license invalid due to a zero point balance, arguing they never received notice for the infractions cited (March 12, 2021, and August 5, 2021) and were not the perpetrator of the offenses. The court ruled that the administrative body had effectively withdrawn the contested decision in the course of the proceedings by removing the penalty related to the August 5, 2021, infraction and reinstating the three points, thereby rendering the request for suspension moot, though the State was ordered to pay €1,000 to the litigant for incurred costs under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Suspension of Driving License Revocation Moot Due to Administrative Concession: The court ruled that the administrative body had effectively withdrawn the contested decision in the course of the proceedings by removing the penalty related to the August 5, 2021, infraction and reinstating the three points, thereby rendering the request for suspension moot, though the State was ordered to pay €1,000 to the litigant for incurred costs under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to M. A based on this provision.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay M. A a sum for costs incurred.
This article states that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2023 et le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Babin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route relevée le 12 mars 2021 et a constaté la perte de validité de ce permis par solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer ce permis de conduire crédité de six points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'a pas perdu son objet en cours d'instance ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- il n'a pas reçu l'avis de contravention relatif aux infractions relevées le 12 mars 2021 et le 5 août 2021 ;
- il n'est pas l'auteur des infractions, celles-ci ayant été commises par un homonyme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que les mentions relatives à l'infraction du 5 août 2021 ont été supprimées du relevé d'informations intégral et la décision attaquée est ainsi réputée avoir été retirée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300754 tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Babin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré en cours d'instance la décision par laquelle il avait retiré trois points du permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction au code de la route constatée le 5 août 2021 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et a réaffecté à ce permis les trois points qui en avaient été retirés. Il suit de là qu'alors même que le ministre n'a pas procédé à l'effacement de la mention relative à l'infraction constatée le 12 mars 2021 à Le Muy ni rétabli les trois points correspondants, le ministre doit être regardé comme ayant rapporté la décision du 19 octobre 2022 d'invalidation du permis de conduire de M. A. La requête a dès lors perdu son objet en cours d'instance.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Arnaud.AUDOUIN