Mali National v. Departure Order and Article 3 Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali sought the annulment of an order requiring her departure from the territory and setting a destination country, arguing the order lacked sufficient reasoning and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fears of inhumane treatment related to refusing an arranged marriage. The court dismissed the request for provisional legal aid as she had already been granted full legal aid, rejected the claim of insufficient motivation as the order stated its legal and factual basis, and rejected the Article 3 claim because the applicant failed to substantiate her fears of inhumane or degrading treatment with precise evidence, leading to the rejection of all her requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Mali National v. Departure Order and Article 3 Claim Rejection: The court dismissed the request for provisional legal aid as she had already been granted full legal aid, rejected the claim of insufficient motivation as the order stated its legal and factual basis, and rejected the Article 3 claim because the applicant failed to substantiate her fears of inhumane or degrading treatment with precise evidence, leading to the rejection of all her requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order dismissing the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B C, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'insuffisance de motivation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante malienne, née le 10 octobre 2001, entrée en France le 31 octobre 2020 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Il n'y a plus lieu, par suite, de se prononcer sur les conclusions de sa requête tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme C avant de prendre les décisions attaquées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Si Mme C soutient craindre de s'exposer à des traitements inhumains et dégradants de la part des membres de sa famille, de sa communauté ethnique et religieuse, en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé, elle ne l'établit par aucune des pièces qu'elle produit, ni par aucun élément précis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le magistrat désigné,
R. ALa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300751