Legislator Jurisprudence & Législation
2300749 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Family Life.

Numéro de cause 2300749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, present in the country since 2014 and father of two children with a ten-year resident holder, successfully sought the annulment of the implicit refusal by the prefect of Rhône to grant him a residence permit, as the court found that denying him a permit based on "private and family life" violated the relevant code because the refusal disproportionately impacted his right to respect for his private and family life, given his established family life in France, leading the court to order the prefect to issue the requested one-year temporary permit within two months and to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Family Life: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille respect de la vie familiale révocation de l'autorisation d'établissement détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the applicant a sum for costs not included in the taxable costs (frais non compris dans les dépens).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article served as the main legal basis for annulling the implicit refusal to issue a residence permit, as the refusal was deemed to violate the applicant's right to private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the applicant a sum for costs not included in the taxable costs (frais non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande, en date du 13 juin 2022, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il lui en avait fait la demande ;

- la décision méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 435-1 du même code ;

- la décision méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Besse, les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1987, indique être entré en France en juillet 2014. Le 13 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. A indique, sans être contesté, être entré en France en juillet 2014. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est père de deux enfants nés en mai 2019, d'une relation avec une ressortissante brésilienne, titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en janvier 2027. Le requérant produit également une attestation d'hébergement établie en 2022 par cette dernière, qui établit suffisamment la vie commune des intéressés, en l'absence d'ailleurs de contestation en défense. Dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme ayant établi le centre de sa vie familiale en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et alors qu'il n'est fait état d'aucune évolution de la situation du requérant, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A le titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'il a sollicité. Il y a lieu d'impartir à la préfète un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Allais, première conseillère,

Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le président-rapporteur,

T. Besse

L'assesseure la plus ancienne,

A. Allais

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,