Legislator Jurisprudence & Législation
2300749 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Family Reunification Income Assessment)

Numéro de cause 2300749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of December 14, 2022, which rejected a request for family reunification for the applicant's three children, finding that the prefect erred in his assessment by failing to consider the applicant's subsequent significant increase in income occurring after the initial application, as her income over the twelve months preceding the decision was sufficient according to the relevant legal provisions, leading the court to order the prefect to grant the family reunification within two months and award the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Prefect (Family Reunification Income Assessment): Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme G, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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regroupement familial fixation du revenu frais administratifs constatation de la qualité d'héritier droits de la famille procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the conditions for granting family reunification, which the court found were incorrectly assessed by the Prefect in the annulled decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme F G, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de ses trois enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saïh, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G, ressortissante philippine, a déposé, le 28 janvier 2020, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de ses trois enfants E, D A et B C. Par la présente requête, Mme G demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ". En outre, aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

4. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle brute des revenus perçus par Mme G au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial enregistrée le 28 janvier 2020, s'élève à 1 551,71 euros bruts par mois, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance brut fixé, pour cette période, à 1 693 euros pour un foyer composé de cinq personnes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie de décembre 2021 à décembre 2022, soit durant les douze mois précédent la décision en litige du 14 décembre 2022, que la requérante disposait d'un revenu brut mensuel de 1 833, 08 euros, tandis que son conjoint disposait en moyenne d'un revenu brut mensuel de 671 euros, soit un revenu total de 2 504, 09 euros supérieur au salaire minimum de croissance brut fixé, pour cette période, à 1 846, 84 euros. Eu égard au montant de ces revenus, et aux délais dans lesquels il s'est prononcé, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de l'évolution de la situation de Mme G après le dépôt de sa demande et en estimant, de ce fait, que ses ressources n'étaient pas suffisantes au regard des dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de ses trois enfants.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, d'accorder à Mme G le regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme G, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme G au bénéfice de ses trois enfants, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'admettre les trois enfants de Mme G au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme G la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Amazouz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

signé

Z. Saïh

Le président,

signé

T. Bertoncini La greffière,

signé

M. H

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.