Legislator Jurisprudence & Législation
2300749 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order Rejected

Numéro de cause 2300749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the suspension of an administrative order that refused them a residence permit, ordered their departure from the national territory, and designated a destination country, arguing grounds including signatory incompetence, insufficient reasoning, error of law, violation of Article 8 of the ECHR, and manifest error of assessment, particularly citing their health and length of stay. The court rejected the request for interim relief, finding that the delegation was valid, the decision was sufficiently reasoned, and the claimed private and family life elements were insufficient; furthermore, concerning the health claim, the medical opinion indicated that the condition did not warrant exceptional severity preventing travel, meaning none of the raised grounds created a serious doubt regarding the legality of the challenged order, thus warranting rejection of all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order Rejected: The court rejected the request for interim relief, finding that the delegation was valid, the decision was sufficiently reasoned, and the claimed private and family life elements were insufficient; furthermore, concerning the health claim, the medical opinion indicated that the condition did not warrant exceptional severity preventing travel, meaning none of the raised grounds created a serious doubt regarding the legality of the challenged order, thus warranting rejection of all conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé autorisations de séjour motifs médicaux départ du pays violation des charges d'autorisation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the judge to dismiss the request for suspension of the administrative decision.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive section regarding the rejection of costs claims.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for legal aid costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to dismiss the request for suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section regarding the rejection of costs claims.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- La condition d'urgence est remplie ;

- Plusieurs moyens sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision, à savoir, l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, l'insuffisance de l'arrêté attaqué, l'erreur de droit, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Guyane fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par une décision du 2 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300748.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d'audience le rapport de M. Martin ;

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été fixée le 16 mai 2023 à 15h15, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. M. B, ressortissant gambien né en 1988, est, selon ses déclarations, entré en France en 2017. M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

4. M. B se prévaut de son état de santé et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire.

5. Toutefois, il y a lieu de relever l'existence de la délégation accordée à Mme C, une motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions et la circonstance que les éléments relatifs à la vie privée et familiale dont se prévaut M. B sont en l'espèce insuffisants. Par ailleurs, si le requérant invoque son état de santé, les pièces versées ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII produit par le préfet, qui indique que la pathologie dont souffre le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui permettant ainsi de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués, tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause.

6. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS

N°2300749