Application for Enforcement of Annulment Order Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose prior order compelling departure was annulled by the administrative tribunal, which simultaneously ordered the prefect to reconsider their administrative status within two months, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for this review and the issuance of a provisional residence permit, arguing the urgency stemmed from the expiration of the initial two-month deadline. The court dismissed the request as inadmissible because an application seeking enforcement of a prior judicial ruling falls under the specific procedure outlined in Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, not the general emergency measures available under Article L. 521-3, which is the basis upon which the summary relief was sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Enforcement of Annulment Order Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because an application seeking enforcement of a prior judicial ruling falls under the specific procedure outlined in Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, not the general emergency measures available under Article L. 521-3, which is the basis upon which the summary relief was sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not explicitly cite the legal provision justifying the rejection (which the reasoning attributes to inadmissibility based on Art. L. 521-3 CJA not being the proper basis for enforcing a judgment, unlike Art. L. 911-4 CJA).
This article was cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Bertrand, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de réexamen de sa situation administrative et de retirer une autorisation provisoire de séjour, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un jugement n° 2111180 rendu le 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- il a vainement demandé à être convoqué pour le réexamen de sa situation administrative par les services de la préfecture de l'Essonne ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai prévu par le tribunal administratif de Versailles pour le réexamen de sa situation administrative est dépassé.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 octobre 1980, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er février 2010. Le 8 décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 20 décembre 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2111180 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 décembre 2021 et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le réexamen de sa situation administrative et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".
3. La demande d'injonction présentée par M. A aux termes de la présente requête tend à l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2111180 du 10 mars 2022. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner des mesures en vue d'assurer l'exécution d'un jugement. Une telle demande relève de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.