Legislator Jurisprudence & Législation
2300749 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Based on Incompetence, Motivation, and Risk of Ill-Treatment

Numéro de cause 2300749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory and fixing his destination country, challenging the order on grounds including the signatory's incompetence, insufficient motivation, and disproportionate interference with his private and family life under Article 8 ECHR, as well as risks of inhuman or degrading treatment upon return under Articles 2 and 3 ECHR. The administrative tribunal rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated, the motivation sufficient, and that the applicant failed to substantiate claims of established ties in the country or personalized risks in his country of origin, as his asylum application had already been rejected by other authorities, leading to the dismissal of the annulment claim and associated requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order Based on Incompetence, Motivation, and Risk of Ill-Treatment: The administrative tribunal rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated, the motivation sufficient, and that the applicant failed to substantiate claims of established ties in the country or personalized risks in his country of origin, as his asylum application had already been rejected by other authorities, leading to the dismissal of the annulment claim and associated requests.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile renvoi de la famille contrôle juridictionnel licenciement administratif demande adressée à l'autorité éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs, which is confirmed by the rejection of the surplus conclusions in Article 2.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the dismissal of the request for provisional legal aid, although the final order only states there is no longer cause to rule on it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the dismissal of the request for provisional legal aid, although the final order only states there is no longer cause to rule on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs, which is confirmed by the rejection of the surplus conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. D F, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Le Tellier, représentant M. F en présence de M. C, interprète en langue somalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. F à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. B E, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. F, soutient que depuis qu'il est entré en France, il a fait la démonstration de sa volonté de s'intégrer et y a développé des attaches incontestables. Toutefois, M. F dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice ne précise même pas cette date d'entrée et n'apporte aucune justification aux liens invoqués. Enfin, il n'est pas contesté que M. F est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Somalie. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

7. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. F invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de la situation d'extrême violence qui prévaut à Mogadiscio. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification personnalisée. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de l'Essonne du 16 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. F tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8