Petitioner Fails to File Substantive Appeal for Emergency Education Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the regional education authority to provide their child with the fifteen weekly hours of individualized support for students with disabilities previously granted by the disability rights commission; however, the administrative tribunal summarily rejected the request because the petitioner failed to demonstrate they had filed the required separate substantive appeal for annulment or reformation against an administrative decision, as mandated by the Code of Administrative Justice for an emergency suspension request, rendering the referral manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Petitioner Fails to File Substantive Appeal for Emergency Education Order: Le requérant ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre une décision dont il demanderait l'annulation ou la réformation. Au demeurant, il ne justifie pas davantage de ce que sa requête serait dirigée contre une décision, fût-elle implicite, de rejet d'une demande adressée à l'administration, en l'absence d'avis de réception du courrier du 19 octobre 2022, et ne distingue dans son argumentation une justification de l'urgence et des moyens de légalité dirigés contre une telle décision. La requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allowed the judge to reject the request via a reasoned order because the request was manifestly inadmissible.
This article sets the condition that the request for suspension must be accompanied by a copy of the main application for annulment or reformation, which the petitioner failed to meet.
This article defines the conditions for a judge to order the suspension of an administrative decision, which the applicant was relying upon for their initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de permettre à leur enfant de bénéficier de quinze heures hebdomadaires d'accompagnant d'élève en situation de handicap.
Il soutient que la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué son enfant quinze heures d'aide humaine individuelle aux élèves handicapés n'est pas exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le requérant ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre une décision dont il demanderait l'annulation ou la réformation. Au demeurant, il ne justifie pas davantage de ce que sa requête serait dirigée contre une décision, fût-elle implicite, de rejet d'une demande adressée à l'administration, en l'absence d'avis de réception du courrier du 19 octobre 2022, et ne distingue dans son argumentation une justification de l'urgence et des moyens de légalité dirigés contre une telle décision. La requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
SignéSign
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.