Legislator Jurisprudence & Législation
2300748 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error in Assessing Personal Circumstances

Numéro de cause 2300748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after an administrative authority refused to grant a residence permit, following a prior suspension of an earlier refusal by a summary judgment judge, with the applicant arguing the latest decision was poorly motivated, violated prior judicial orders, and constituted a manifest error in assessing the personal consequences of the refusal, particularly given the applicant's prior placement in social care; the Administrative Tribunal ultimately annulled the January 19, 2023, refusal, reasoning that in the specific circumstances of the case, the authority committed a manifest error in evaluating the impact of the decision on the individual's personal situation, and consequently ordered the authority to issue a temporary residence permit within thirty days.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error in Assessing Personal Circumstances: M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanchot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blanchot de la somme de 1 200 euros.

Mots-clés

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autorisations de séjour situation personnelle inexactitude manifeste erreur administrative contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive regarding costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 février et 27 octobre 2023, M. B, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation de l'autorité de la chose ordonnée par le juge des référés le le 20 décembre 2022 ;

- elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Finistère fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les observations de Me Blanchot, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère. Il a sollicité, le 15 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusée par décision du préfet du Finistère du 8 septembre 2022. Par ordonnance n° 2205820 du juge des référés du tribunal, du 20 décembre 2022, cette décision a été suspendue. En exécution de cette ordonnance, le préfet du Finistère a procédé au réexamen de la situation de M. A et a de nouveau pris une décision de refus d'admission au séjour, le 19 janvier 2023. Par une nouvelle ordonnance n° 2301362 du juge des référés du 3 avril 2023, cette décision a été également suspendue. M. A demande l'annulation de cette dernière décision de refus.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. Ce dernier est en conséquence fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction

3. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement de rejet implique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanchot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blanchot de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A, sous la réserve mentionnée au point 3, une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Blanchot une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Blanchot et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. Terras

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.