Applicant v. Prefectural Order on Asylum Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order transferring him to Italian authorities for asylum processing, based on the finding that he had previously applied for asylum in Italy and Italy subsequently agreed to take charge of his case pursuant to Article 18-1(d) of the Dublin Regulation, despite the applicant raising concerns about returning to Italy based on a prior misrepresentation of his nationality to Italian authorities. The court rejected the application because the applicant failed to present any specific legal argument to challenge the transfer decision, leading to the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefectural Order on Asylum Transfer: The court rejected the application because the applicant failed to present any specific legal argument to challenge the transfer decision, leading to the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application of Mr. A C.
This article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A C, représenté par Me Kroell, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa décision ne méconnaît pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné,
- les observations de Me Kroell, avocate commise d'office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir que M. C a vécu en Italie pendant 5 ans, qu'il est de nationalité soudanaise et qu'il craint un retour en Italie dès lors qu'il a indiqué aux autorités italiennes qu'il était de nationalité tchadienne dans le but d'accélérer le traitement de son dossier ;
- et les observations de M. C, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.
La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2022, le requérant, qui déclare être M. A C, né le 20 novembre 1998 et de nationalité soudanaise, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il était connu sous deux autres identités correspondant à des dates de naissance différentes et à une nationalité différente et qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Saisies le 3 janvier 2023 d'une demande de prise en charge, ces dernières ont donné leur accord, le 13 janvier 2023, sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Le 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Il ne présente toutefois aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
O. Di Candia
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.