Legislator Jurisprudence & Législation
2300747 Généré par l'IA

Residency Denial Overturned Due to Family Life Rights Violation

Numéro de cause 2300747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order that denied them residency, ordered their departure from French territory, and set a return country, arguing the decision violated their right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because they had established a continuous life in the territory since 2016, including a marital union with a resident holder and the birth of a child after the contested order. The court found that, despite some ties remaining abroad, the refusal of a residency permit constituted an excessive interference with the right to family life, leading to the annulment of the removal measure, the associated departure deadline and country of return, and consequently compelling the prefect to issue a residency permit for private and family life within two months.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, L.911-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Residency Denial Overturned Due to Family Life Rights Violation: The court found that, despite some ties remaining abroad, the refusal of a residency permit constituted an excessive interference with the right to family life, leading to the annulment of the removal measure, the associated departure deadline and country of return, and consequently compelling the prefect to issue a residency permit for private and family life within two months.

Mots-clés

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droit de fonder une famille droit de demeurer éloignement révocation de l'autorisation de séjour griefs de droits humains départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive ground used to annul the Prefecture's decision due to excessive interference with the applicant's family life.

L.911-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited for ordering the Prefect to issue the residence permit.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees under legal aid provisions.

L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees under administrative justice cost provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme C soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;

- le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivés ;

- le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis des énonciations de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Née le 29 décembre 1993, entrée irrégulièrement en France en juillet 2016 à l'âge de vingt-deux ans, Mme C justifie de la continuité de son séjour. Elle vit maritalement depuis l'année 2016 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans. Contrairement à ce qu'a relevé le préfet, la communauté de vie des conjoints est établie tant par divers documents administratifs justifiant d'une adresse commune depuis l'année 2016, que par la déclaration de vie commune du 2 mars 2020, non dépourvue de valeur probante. Au demeurant, une enfant est née de cette union à Cayenne le 30 janvier 2023, postérieurement à l'arrêté contesté. Dans les circonstances de l'affaire, alors même que Mme C a conservé des attaches en Haïti où vivent sa mère et sa fratrie, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme C est fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler comme privées de base légale les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.

4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle le 7 mars 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Pierre la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 6 octobre 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme C est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

M. A D

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER