Legislator Jurisprudence & Législation
2300747 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2300747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, married to a French citizen since 2017 and the mother of a French child born in 2022, sought the annulment of an administrative decision denying the renewal of her residency permit and ordering her departure from the territory. The court ruled that the refusal constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and disregarded the best interests of the child under international conventions, primarily because the applicant was still married to a French national and shared a child with him, compelling the court to annul the decision and order the issuance of a private and family life residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; Annulment of Residency Refusal Based on Family Life and Child's Best Interests: The court ruled that the refusal constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and disregarded the best interests of the child under international conventions, primarily because the applicant was still married to a French national and shared a child with him, compelling the court to annul the decision and order the issuance of a private and family life residency permit.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie recours en annulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
The court found that the decision violated this article for the same reasons as Article 8, leading to the annulment of the decision (see recital 3 and Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the refusal of renewal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under this article, leading to the annulment of the decision (see recital 3 and Article 1).

article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

The court found that the decision violated this article for the same reasons as Article 8, leading to the annulment of the decision (see recital 3 and Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 22 février 2023, Mme A C, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception et n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evgénas,

- et les observations de Me Dalmas pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine née le 28 mai 1990, est entrée en France en 2015 selon ses indications. Elle a épousé le 18 novembre 2017, M. B C de nationalité française et a obtenu un titre de séjour pluriannuel mention vie privée et familiale en tant qu'épouse de ressortissant français dont elle a sollicité le renouvellement le 24 février 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, a épousé le 18 novembre 2017 un ressortissant de nationalité française et a obtenu un titre de séjour pluriannuel mention vie privée et familiale. Si le préfet de police conteste la communauté de vie entre les époux, il ressort des pièces du dossier que la requérante est toujours mariée à M. C et qu'ils ont eu un enfant né le 18 septembre 2022 dont le père déclaré est M. C comme l'atteste l'acte de naissance produit au dossier. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que cet enfant possède la nationalité française, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a pour les mêmes motifs méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C peut prétendre à l'annulation de l'arrêté attaquée du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination.

Sur l'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme C une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police du 7 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La présidente-rapporteure,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORÊT

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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