Legislator Jurisprudence & Législation
2300745 Généré par l'IA

Algerian National Denied Salarié Residence Permit and Ordered to Leave Territory Due to Lack of Required Visa Endorsement

Numéro de cause 2300745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who had previously held a residence permit as the spouse of a French national, appealed a decision by the prefect denying a "salarié" residence permit, ordering him to leave the territory, and specifying Algeria as the destination country, arguing the refusal violated the Franco-Algerian agreement and his right to private and family life. The court reasoned that the refusal was legally sound because the applicant lacked the required work visa endorsement under Article 7(b) of the 1968 Franco-Algerian agreement, which exclusively governs his situation, rendering the statutory ground he cited inapplicable; furthermore, considering his separation from his French spouse and insufficient ties in the territory, the refusal did not constitute a manifest error of appreciation under the administration's general power of regularization, nor did it disproportionately violate his right to private and family life under the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of his entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, articles L. 761 1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761 1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Denied Salarié Residence Permit and Ordered to Leave Territory Due to Lack of Required Visa Endorsement: The court reasoned that the refusal was legally sound because the applicant lacked the required work visa endorsement under Article 7(b) of the 1968 Franco-Algerian agreement, which exclusively governs his situation, rendering the statutory ground he cited inapplicable; furthermore, considering his separation from his French spouse and insufficient ties in the territory, the refusal did not constitute a manifest error of appreciation under the administration's general power of regularization, nor did it disproportionately violate his right to private and family life under the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of his entire claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour pays européens preuve de l'apatridie départ du pays droit au travail politique migratoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final operative part of the decision.

L. 761 1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the dismissal of the applicant's claims concerning costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive section regarding the dismissal of the applicant's claims concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 mars 2023,

M. A B, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "salarié", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, dès lors qu'en l'absence de visa des services du ministre chargé de l'emploi, la préfète n'avait pas se prononcer sur ce point ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, qu'il justifie d'une ancienneté de travail de plus de 24 mois et d'une ancienneté sur le territoire français de près de 4 ans ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis près de 4 ans, où il a tous ses amis et ses relations professionnelles ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : ;

- elle est illégale, dès lors que le refus de titre l'est également ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la fixation du pays de destination :

- elle est illégale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français l'est également.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du

8 février 2023.

Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023 à

12 heures.

Par un courrier du 4 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation de la préfète.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 20 avril 1990, est entré en France le 28 juillet 2019 et a bénéficié, le 2 avril 2021, d'un titre de séjour d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 21 mars 2022, après s'être séparé de son épouse, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".

3. Il ressort des propres écritures du requérant qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, contrairement à ce que l'intéressé soutient, la préfète était, pour ce seul motif, fondée à refuser de lui délivrer le titre demandé et n'a pas méconnu les stipulations précitées.

4. En deuxième lieu, l'accord du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s'ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l'autorité administrative de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.

5. M. B, qui est entré sur le territoire français le 28 juillet 2019, n'y justifie pas d'une présence particulièrement longue. S'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, leur séparation, intervenue au mois de septembre 2021, ne lui permet plus d'établir d'attache particulière en France, la présence des oncles et cousins qu'il a déclarés avoir en France n'étant en tout état de cause pas établie. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé occupe un emploi d'électricien sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B, qui est séparé de son épouse et sans enfant à charge et qui ne justifie ni de la nécessité de rester auprès des membres de sa famille qu'il déclare avoir en France, ni être privé de telles attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle aurait par suite méconnu les stipulations précitées.

8. En dernier lieu, M. B, qui n'a pas démontré l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français ou la décision fixant l'Algérie comme pays de destination seraient illégales pour ce motif.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sorriaux et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Richard, premier conseiller,

- Mme Rondepierre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.