Algerian National v. Prefecture: Refusal of Medical Residence Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a national of Algeria, sought the annulment of a prefectural decision that refused to grant him a residence permit for medical reasons, ordered him to leave the territory, and set an expulsion country. The applicant contended the refusal was an abuse of power, factually erroneous regarding his entry date, violated the Franco-Algerian agreement concerning requisite medical care unavailable in his home country, and infringed upon his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, the alleged factual error about his entry was irrelevant given the circumstances, and the applicant failed to provide evidence demonstrating he could not effectively receive necessary, high-gravity medical treatment in his country of origin as required by the agreement, thus negating the grounds for both the residence refusal and the subsequent expulsion order under Article 8 considerations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Medical Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The applicant contended the refusal was an abuse of power, factually erroneous regarding his entry date, violated the Franco-Algerian agreement concerning requisite medical care unavailable in his home country, and infringed upon his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, the alleged factual error about his entry was irrelevant given the circumstances, and the applicant failed to provide evidence demonstrating he could not effectively receive necessary, high-gravity medical treatment in his country of origin as required by the agreement, thus negating the grounds for both the residence refusal and the subsequent expulsion order under Article 8 considerations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning against which the court ruled, but not explicitly used in the final dispositive orders as the ground for rejection (the rejection is based on the overall lack of merit).
Cited in the reasoning against which the court ruled, but not explicitly used in the final dispositive orders as the ground for rejection (the rejection is based on the overall lack of merit).
This article forms the operative part of the decision, explicitly stating that the claim is rejected.
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 janvier 2023, le 6 février 2023 et le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien dès lors que, n'ayant aucune ressource il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Par une décision du 6 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté le 4 août 2022 une demande de certificat de résidence pour soins. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celle qui est en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision en litige mentionne une entrée irrégulière en France le 28 juin 2012, alors que M. B serait entré sur le territoire de façon régulière en 1999, est, eu égard à la situation d'espèce décrite aux points 5 et 7 du présent jugement, sans influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen d'erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, en tenant compte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 octobre 2022, a considéré que si l'état de santé de M. B nécessite un traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans le cadre de la présente instance, si M. B justifie être atteint de plusieurs pathologies chroniques, il se borne à se prévaloir de son absence de ressources, sans produire aucune pièce médicale ou document relatif au coût de la prise en charge de ses affections en Algérie qui serait de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un suivi et d'un traitement médical appropriés. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. B se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 1999 et de la présence régulière de sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu'il y est célibataire, sans charge de famille. Il ressort en outre d'un rapport d'évaluation sociale établi le 6 janvier 2022 par l'association assurant sa prise en charge et son suivi, que l'intéressé est en situation de décrochement social en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs développés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lemos et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
L. Courneil La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300745