Legislator Jurisprudence & Législation
2300745 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR Claims

Numéro de cause 2300745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country legally in 2019 and subsequently overstayed her visa, sought judicial review to annul a prefectural decision that refused her a residence permit, ordered her departure from the territory, and set a return destination. The applicant argued the refusal violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article L. 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, citing the presence of three children and grandchildren in the country. The court rejected the request, reasoning that despite being hosted by her daughter, the applicant failed to establish sufficiently intense or long-standing ties in France or a complete lack of ties to her country of origin, nor did she prove her presence was indispensable for her daughter's children's education, concluding the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate infringement on her right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR Claims: Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

Mots-clés

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droit d'entrée et de séjour contrôle juridictionnel convention européenne des droits de l'Homme ressortissants étrangers dépassement du visa pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Chantal Focachon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a saisi le tribunal d'aucune conclusion ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clemmy Friedrich,

- et les observations de Me Kerbeni, représentant la préfecture de l'Aube.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 29 octobre 1958 à Brazzaville, est entrée régulièrement en France le 18 juillet 2019, avant de s'y maintenir irrégulièrement après l'expiration de son visa de court séjour. Saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l'Aube, par un arrêté du 8 mars 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France le 18 juillet 2019, fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales depuis le décès de son époux en 1996, que trois de ses enfants résident régulièrement en France, tandis qu'elle est sans nouvelle de son quatrième et dernier enfant, et, enfin qu'elle contribue à la garde de ses petits-enfants. Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme B est hébergée par sa fille à Sainte-Savine, elle n'établit pas entretenir des relations régulières avec ses deux fils qui résident respectivement à Nantes et Aubervilliers. Par ailleurs, elle ne démontre ni avoir noué en France des liens d'une intensité et d'une ancienneté suffisantes, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un an. Enfin, elle n'établit pas que sa présence auprès de sa fille serait indispensable pour assurer l'éducation des enfants de celle-ci. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de sa résidence en France, la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Aube, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Aube, que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Alain Poujade, président,

Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé

C. FRIEDRICH

Le président,

Signé

A. POUJADE

La greffière,

Signé

N. MASSON