Legislator Jurisprudence & Législation
2300745 Généré par l'IA

Gabonese Student Permit Renewal Refusal Annulled

Numéro de cause 2300745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Gabonese national sought the annulment of an administrative decision refusing to renew her student residency permit and ordering her to leave the territory, arguing the refusal breached Article 9 of the Franco-Gabonese agreement concerning the pursuit of higher education. The Tribunal found that despite prior academic setbacks, the applicant demonstrated genuine progress in a new course of study, evidenced by passing marks for the first semester of the new degree, which meant the prefect failed to properly assess the reality and seriousness of her studies as required by the convention, leading the court to annul the prefect's decision and order the issuance of a temporary and then a new student residency permit, along with the removal of any Schengen file mention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Gabonese Student Permit Renewal Refusal Annulled: The Tribunal found that despite prior academic setbacks, the applicant demonstrated genuine progress in a new course of study, evidenced by passing marks for the first semester of the new degree, which meant the prefect failed to properly assess the reality and seriousness of her studies as required by the convention, leading the court to annul the prefect's decision and order the issuance of a temporary and then a new student residency permit, along with the removal of any Schengen file mention.

Mots-clés

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éloignement révocation de l'autorisation de séjour enseignement supérieur autorisation d'entrée retrait de la requête insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay the attorney's fees.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 900 euros à verser à Me Combes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée
This provision was the main ground used to grant the annulment of the prefectural decision (as established in point 5 and implicitly in Article 2).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay the attorney's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée

This provision was the main ground used to grant the annulment of the prefectural decision (as established in point 5 and implicitly in Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay the attorney's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay the attorney's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2023 et 29 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Combes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans le délai d'une semaine, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention la concernant du fichier Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bedelet,

- et les observations de Me Marcel pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 24 août 2018. Elle a obtenu des titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " du 24 août 2019 au 23 août 2022. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études

supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre

doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Il appartient au préfet auquel est demandé le renouvellement d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de ces stipulations de s'assurer de la poursuite effective des études de l'intéressée et ainsi à ce titre d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

4. La requérante a été ajournée au titre de l'année universitaire 2018-2018 en première année de licence de psychologie avant d'obtenir cette première année au titre de l'année 2019-2020 puis a été ajournée par deux fois, au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 s'agissant de sa deuxième année de licence de psychologie. Toutefois, elle s'est réorientée en s'inscrivant au titre de l'année universitaire 2022-2023 en première année de licence langues littératures civilisations étrangères et régionales -parcours allemand et produit son relevé de notes montrant son admission au premier semestre de cette licence avec une moyenne de 13,52. Bien que ce relevé de notes ne soit pas daté, il démontre une progression réelle des études de la requérante avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention étudiant et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de trois mois et huit jours. Par ailleurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'effacer le signalement de la requérante dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 900 euros à verser à Me Combes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'arrêté du 3 janvier 2023 est annulé.

Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans des délais respectifs de huit jours et de trois mois suivant la notification du jugement et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Article 4 :L'Etat versera à Me Combes une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Combes et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

A. Bedelet

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.