Legislator Jurisprudence & Législation
2300745 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Eviction and Return Designation Upheld

Numéro de cause 2300745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Georgia, whose asylum application had been rejected, sought annulment of a prefectoral decision that simultaneously revoked his asylum seeker certificate, ordered him to leave the national territory within thirty days, and designated his country of return. The court rejected all claims, finding that the decision was issued by a competent authority despite a slight error regarding the rejecting body, was sufficiently motivated after a thorough review of the applicant's situation, and did not violate the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights as the applicant failed to establish sufficiently intense, stable, or long-standing personal and family ties in the country, nor did he demonstrate the reality of risks upon return, leading to the rejection of associated claims regarding the designation of the country of return under Article 3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Eviction and Return Designation Upheld: The court rejected all claims, finding that the decision was issued by a competent authority despite a slight error regarding the rejecting body, was sufficiently motivated after a thorough review of the applicant's situation, and did not violate the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights as the applicant failed to establish sufficiently intense, stable, or long-standing personal and family ties in the country, nor did he demonstrate the reality of risks upon return, leading to the rejection of associated claims regarding the designation of the country of return under Article 3.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile droit au retour ordre d'évacuation révocation de la qualité de réfugié asile familial convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the alternative cost conclusion of the petitioner, but since the request was rejected (Article 2), the actual order does not apply it positively in favor of the petitioner.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to rule that there is no longer cause to rule on the provisional legal aid request because it was already granted.
articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
These articles were cited in the first conclusion of the petitioner regarding costs, but since the request was rejected (Article 2), the actual order does not apply them positively in favor of the petitioner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for annulment based on this article, although not explicitly repeated in the operative part, the operative part rejects the surplus of conclusions which implicitly covers the substantive grounds.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for annulment based on this article, although not explicitly repeated in the operative part, the operative part rejects the surplus of conclusions which implicitly covers the substantive grounds.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to rule that there is no longer cause to rule on the provisional legal aid request because it was already granted.

articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the first conclusion of the petitioner regarding costs, but since the request was rejected (Article 2), the actual order does not apply them positively in favor of the petitioner.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the alternative cost conclusion of the petitioner, but since the request was rejected (Article 2), the actual order does not apply it positively in favor of the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 24 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après le rapport de Mme B, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Robiliard, représentant M. C qui maintient ses conclusions et moyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant géorgien né le 20 août 1967 à Tetritskaro (Géorgie), est entré sur le territoire français le 7 octobre 2022. Il a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 11 janvier 2023. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par une décision du 24 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. Par un arrêté du 8 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. C, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 janvier 2023 et analyse sa situation privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et révèle un examen approfondi de la situation personnelle de M. C par l'autorité préfectorale, alors même qu'elle indique par erreur que sa demande d'asile aurait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Le requérant se prévaut de ce qu'il a retrouvé en France une stabilité et une sécurité qu'il ne pouvait pas avoir dans son pays d'origine et qu'il a pu s'intégrer depuis plusieurs mois, notamment par l'apprentissage de cours de français. Toutefois, M. C, qui indique être séparé de son épouse, n'établit pas qu'il dispose en France de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il ne démontre pas la réalité de ces risques. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré à M. C l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Charente-Maritime.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 avril 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER

N°2300745