Legislator Jurisprudence & Législation
2300745 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Compelling Appointment for Permit Renewal Due to Healthcare Needs

Numéro de cause 2300745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant whose prior residency permit for healthcare expired sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a renewal application, arguing that the inability to secure a meeting maintained an irregular status, thus impeding essential medical follow-up. The court found the request met the criteria for urgency and utility under administrative justice law because the applicant provided evidence of multiple failed online attempts to book an appointment, which directly impacted their rights, and therefore ordered the prefect to provide an appointment date within twenty-one days without imposing a financial penalty, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Compelling Appointment for Permit Renewal Due to Healthcare Needs: The court found the request met the criteria for urgency and utility under administrative justice law because the applicant provided evidence of multiple failed online attempts to book an appointment, which directly impacted their rights, and therefore ordered the prefect to provide an appointment date within twenty-one days without imposing a financial penalty, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination frais administratifs renouvellement de l'autorisation délivrance des soins médicaux moyens de preuve médicaux autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order compelling the Prefect to issue an appointment for the residence permit application.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant as costs, referencing Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs to the applicant.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le maintien dans une situation irrégulière, alors que son état de santé nécessite un suivi médicalisé sur le territoire français, et porte atteinte à ses droits élémentaires des étrangers, notamment de son accès aux services publics ;

- sa demande est utile en ce que la prise d'un rendez-vous en préfecture est indispensable à l'examen de son dossier ;

- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 2 octobre 1984, est entré en France en février 2019, sous couvert d'un titre de séjour pour soins, régulièrement renouvelé et dont le dernier a expiré le 1er novembre 2022. Faisant valoir qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soin, M. C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en ce sens.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que le requérant, en possession d'un titre de séjour pour soins, justifie, par les captures d'écran produites, avoir tenté vainement, à plusieurs reprises, de contacter la préfecture des Hauts-de-Seine entre le 3 janvier 2023 et le 3 février 2023 afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soins. Dans ces conditions la demande de M. C présente un caractère urgent et utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de présenter sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français.

6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. C en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, 10 mars 2023

Le juge des référés,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.