Legislator Jurisprudence & Législation
2300744 Généré par l'IA

Prefect v. Tacit Building Permit Suspension

Numéro de cause 2300744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the suspension of a tacitly granted building permit for a significant residential extension, arguing the project seriously compromised the legality of the permit by violating several local urban planning regulations, specifically regarding the maximum permitted extension surface in an agricultural zone (A2.9), the unauthorized addition of a story where the existing building was single-story (A10.2), and the planned construction of a partially green roof terrace contrary to established roofing rules (A11.3). The court granted the suspension, finding that the proposed 145 m² extension on a 32 m² original house was so substantial it constituted a new construction and that the specific violations concerning surface area, height, and roofing details created a serious doubt regarding the legality of the permit under the relevant local plan provisions.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Tacit Building Permit Suspension: The court granted the suspension, finding that the proposed 145 m² extension on a 32 m² original house was so substantial it constituted a new construction and that the specific violations concerning surface area, height, and roofing details created a serious doubt regarding the legality of the permit under the relevant local plan provisions.

Mots-clés

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violation du permis de construire hauteur maximale du bâtiment plan de construction zone d'habitation autre autorisation liée au permis de construire espace vert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the suspension of the contested tacit decision granting the building permit.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision establishes the legal basis for the State representative (Préfet) to request the suspension of the contested act.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This provision is cited by the Prefect as the procedural basis for requesting the summary judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de l'Indre demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite née le 7 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Aoustrille a délivré à Mme E un permis de construire en vue de l'extension de sa maison individuelle sur un terrain cadastré B 257 situé 1 chemin de la ruelle aux loups situé dans la commune de Saint-Aoustrille.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux de construction ont commencé ;

- la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux sur sa légalité :

' la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article A 2.9 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'extension vise à agrandir la maison individuelle de 32 m2 d'une surface de 145 m2 et représente donc une nouvelle construction et non une extension ;

' elle méconnaît l'article A 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il est prévu la construction d'un étage alors que la maison individuelle n'en contient pas ;

' elle méconnaît l'article A 11.2 et 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il est prévu la construction d'un toit terrasse partiellement végétalisé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2300745 par laquelle le préfet de l'Indre demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de M. D, maire de la commune de Sainte-Aoustrille, et de Mme E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".

2. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Le régime du référé sur déféré préfectoral de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales diffère de celui du référé suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en ce qu'il n'est pas soumis à la condition d'urgence. C'est donc sans portée utile que le préfet de l'Indre soutient que la condition d'urgence est remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article A2.9 applicable à la zone Ah du Titre III du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux " dispositions applicables aux zones et secteurs agricoles " : " Les extensions dans la continuité du bâti d'habitation existant sont autorisées dans la limite de 20% de la surface de plancher de l'habitation existante dans la limite de 60m2. ()".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est propriétaire d'une maison individuelle d'une surface de 32 m2 sise 1 chemin de la ruelle aux loups à Saint-Aoustrille et qu'un permis de construire autorisant une extension, sur un terrain classé Ah, d'une surface plancher de 145 m2 lui a été tacitement accordé le 7 janvier 2023. Dès lors qu'en application de l'article A2.9 du plan local d'urbanisme de la commune, la superficie de l'extension ne doit pas dépasser 20% de la surface de plancher de l'habitation existante, soit 6,40 m2 en l'espèce, l'extension envisagée de 145 m2, portant la construction à 177 m2, méconnaît l'article A2.9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article A10.2 du même titre : " Les constructions à usage d'habitation seront à un niveau maximum hors sol plus un niveau de combles (rez-de-chaussée + combles). En cas d'aménagement (y compris les changements de destination), de modification ou d'extension de bâtiments existants non conformes à la présente règle, la hauteur maximale est limitée à celle des constructions existantes. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué autorise la réalisation d'un étage supplémentaire à la maison de plein pied d'une hauteur de 4,40 mètres de Mme E. Cette extension, qui dépasse la hauteur maximale de la construction existante, et porte la hauteur du bâti à 6,60 mètres, méconnaît les dispositions de l'article A10.2 applicable à la zone Ah du Titre III du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article A11.3 du même titre " Les toitures des constructions neuves devront respecter un alignement des volumes.

' Habitations

Les toitures des habitations seront composées de deux pans d'au moins 45° minimum.

Les matériaux employés présenteront la même taille et les mêmes tons que la tuile plate de ton brun et l'ardoise naturelle ou artificielle, ou seront en concordance avec les toitures des bâtiments attenants. () ".

9. D'une part, il résulte des énonciations précitées que le projet en litige prévoit un agrandissement de plus de cinq fois la construction initiale. Il peut ainsi s'analyser par son importance comme une nouvelle construction. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d'un toit terrasse. Il méconnaît donc les dispositions de l'article A11.3 applicable à la zone Ah du Titre III du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.

10. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'extension projetée méconnaît les dispositions des articles A2.9, A 10. 2 et A11.3 et du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner la suspension de l'arrêté attaqué.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision tacite du 7 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Aoustrille a délivré à Mme E un permis de construire en vue de l'extension de sa maison individuelle sur un terrain cadastré B 257 situé 1 chemin de la ruelle aux loups est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Indre, à la commune de saint-Aoustrille et à Mme A E.

(nom)GHELLAMGGGG

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le juge des référés,

N. C

Le greffier d'audience,

I. FADERNE

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

S. CHATANDEAU

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