Legislator Jurisprudence & Législation
2300743 Généré par l'IA

Employee's Claim for Subsidized Travel Leave Denied Based on Center of Interests

Numéro de cause 2300743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative employee working in the overseas department sought annulment of the Minister's decision rejecting her request for subsidized travel leave ("congé bonifié") to the European territory of France, claiming her material and moral interests were divided between both locations. The court rejected the claim, finding that based on the evidence, including her birth in the overseas department, current residence there with family, prior requests for leave benefiting from her overseas origin status, and previous grants of such leave to that destination, the administration did not commit an error in assessing that her center of material and moral interests was not located in European France as required for this type of benefit under the relevant decree.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Employee's Claim for Subsidized Travel Leave Denied Based on Center of Interests: The court rejected the claim, finding that based on the evidence, including her birth in the overseas department, current residence there with family, prior requests for leave benefiting from her overseas origin status, and previous grants of such leave to that destination, the administration did not commit an error in assessing that her center of material and moral interests was not located in European France as required for this type of benefit under the relevant decree.

Mots-clés

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erreur administrative statut de séjour prestation familiale congé sans solde territoire d'outre-mer recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article leads directly to the final order rejecting the claimant's request.
Article 2
This article governs the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article leads directly to the final order rejecting the claimant's request.

Article 2

This article governs the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande de prise en charge d'un congé bonifié pour la période du 17 juin au 17 juillet 2023.

Elle soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en partie à la Réunion et en partie en métropole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lebon,

- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a été accueillie par la voie du détachement à partir du 1er juillet 2019 puis intégrée à partir du 1er janvier 2020 dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, à La Réunion. Elle a sollicité un congé bonifié à destination de Paris, pour la période du 17 juin 2023 au 17 juillet 2023. Par un courrier du 12 mai 2023, le ministre de la santé a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision de rejet.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif aux congés bonifiés, " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : 1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ; 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ".

3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations. En outre, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire s'apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité produits que Mme A a effectué sa scolarité obligatoire en métropole dans les Yvelines et qu'elle a exercé sa profession de secrétaire médicale en Île-de-France jusqu'à 2018. Toutefois, si Mme A fait valoir que son centre d'intérêt matériel et moral est en métropole, en raison de la présence de son fils, de ses frère et sœur et de ses parents, il ressort des pièces du dossier que Mme A est née à La Réunion, qu'elle y vit en compagnie de son conjoint et de sa fille, ainsi que d'autres membres de sa famille, qu'elle a sollicité et obtenu son détachement à l'agence régionale de santé de l'Océan Indien en 2019 ainsi que son intégration à compter du 1er janvier 2020. Si Mme A soutient dans ses écritures que son centre d'intérêt matériel et moral est également en partie basé sur l'île de La Réunion, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret de 1978 précité, le centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est prévalue de manière constante de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Réunion et y conservant ses intérêts matériels et moraux pendant les 20 ans au cours desquels elle a exercé sa profession en métropole pour bénéficier d'un congé bonifié à destination de la Réunion. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a bénéficié juste avant sa mutation d'un congé bonifié à destination de ce département du 10 juillet 2018 au 31 août 2018 inclus. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a considéré que le centre de ses intérêts matériels et moraux ne se situait pas en métropole et lui a refusé le bénéfice du congé bonifié sur ce fondement.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Le Merlus, conseiller,

Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

L. LEBON

Le président,

T. SORIN

La greffière,

E. POINAMBALOM

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.