Foreign National's Moot Injunction Request Against Prefecture Regarding Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for filing a residence permit application, arguing the necessity of the measure. The court found that the applicant's claim for an injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was scheduled for an appointment to submit the required documents, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request and to reject the ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National's Moot Injunction Request Against Prefecture Regarding Residence Permit Appointment: The court found that the applicant's claim for an injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was scheduled for an appointment to submit the required documents, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request and to reject the ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the main request because it became moot.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
The court rejected the conclusions related to the reimbursement of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante brésilienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée le 1er août 2023 à 8h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requêteMme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au Préfet de la guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC