Payroll Manager Certification Refusal Upheld on Judicial Review Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of an examination board's decision that refused to validate one of the two required professional competency certificates ("Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse") for the payroll manager professional title, despite the candidate claiming assiduous study and successful internship completion. The court rejected the annulment request, reasoning that administrative judges may not review the board's assessment of a candidate's performance unless the decision was based on grounds other than the actual demonstration of the required skills, knowledge, and aptitudes, and since the candidate failed to allege that the refusal stemmed from any consideration other than the value of her professional output, the jury's appraisal was not subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme A est rejetée; Payroll Manager Certification Refusal Upheld on Judicial Review Grounds: The court rejected the annulment request, reasoning that administrative judges may not review the board's assessment of a candidate's performance unless the decision was based on grounds other than the actual demonstration of the required skills, knowledge, and aptitudes, and since the candidate failed to allege that the refusal stemmed from any consideration other than the value of her professional output, the jury's appraisal was not subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request, which is the main ground for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury d'examen du titre professionnel de gestionnaire de paie en date du 13 décembre 2022 en tant qu'elle a refusé de valider le certificat de compétences professionnelles constitutifs n°2.
Elle soutient qu'elle a suivi avec assiduité les cours et a préparé sérieusement son livret professionnel malgré une hospitalisation pendant la formation.
La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif au titre professionnel de gestionnaire de paie ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a conclu avec le GRETA un contrat de formation professionnelle qui a pour objet la délivrance d'une attestation de compétences relative au titre professionnel de gestionnaire de paie. Par une décision du 13 décembre 2022, le jury a accordé à Mme A la certification de compétences professionnelles " Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise " et a refusé de valider la certification de compétences professionnelles " Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse ". Mme A conteste cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'État, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. : Le titre professionnel est destiné à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle. Les niveaux et domaines d'activité couverts par le titre professionnel sont définis par le ministre chargé de l'emploi. / Il favorise également l'évolution professionnelle en permettant à son titulaire de viser une qualification d'un niveau supérieur ".
Aux termes de l'article R. 338-3 de ce code : " Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé. / () ". Aux termes de l'article R. 338-5 de ce code : " Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience.
Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. / () / Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises.
L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises ". Aux termes de l'article R. 338-8 de ce code : " Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif au titre professionnel de gestionnaire de paie dans sa rédaction applicable au litige : " Le titre professionnel de gestionnaire de paie est composé des deux unités constitutives suivantes :
1. Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise ;
2. Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse. Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé. Le référentiel emploi, activités, compétences et le référentiel de certification sont disponibles sur le site www.emploi.gouv.fr. ". Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations
3. Si Mme A indique avoir été impliquée dans sa formation et avoir réalisé les stages avec succès, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par la requérante que la décision du jury de ne pas lui accorder la certification de compétences professionnelles " Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse " ait été fondée sur des motifs autres que ceux tirés de ses compétences, ses aptitudes et ses connaissances. Dès lors, l'appréciation portée par le jury n'est pas en l'espèce susceptible d'être discutée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie sera transmise à la Direction régionale, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.