Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, asserting various grounds including lack of motivation and errors in assessing his situation following his marriage and employment in France. The court annulled the implicit decision because the prefect failed to communicate the grounds for rejection within the one-month period following the applicant's formal request for them, as required by administrative procedure law, rendering the decision illegal on that procedural basis alone, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months and issue a receipt in the interim, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1; Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Procedural Violation: The court annulled the implicit decision because the prefect failed to communicate the grounds for rejection within the one-month period following the applicant's formal request for them, as required by administrative procedure law, rendering the decision illegal on that procedural basis alone, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months and issue a receipt in the interim, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order annulling the implicit decision rejecting the request for a residence permit.
This provision was the basis for annulling the implicit decision due to the Prefecture's failure to communicate the grounds upon request.
Cited as the legal basis for the court order compelling the Prefect to re-examine the request.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mai 2023, M. C A, représenté par Me Babou, demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée car la préfète n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'est pas justifié du respect de la procédure ;
- il n'est pas justifié que le médecin ayant établi le rapport n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 7b de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde le 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Paz, rapporteure, été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 16 juillet 1980, de nationalité algérienne, est entré en France, le 10 février 2015, muni de son passeport et d'un visa de type C. Postérieurement à son mariage le 12 février 2022, avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident et à l'exercice d'une activité professionnelle dans une société de nettoyage industrielle depuis le 20 octobre 2021, M. A a présenté le 7 septembre 2022, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité par courrier, reçu le 13 janvier 2023 en préfecture, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Faute d'avoir répondu à cette demande dans un délai d'un mois, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration. La décision implicite attaquée doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu que le préfet de la Gironde procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées être présentées.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300738