Legislator Jurisprudence & Législation
2300737 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2300737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a full remission of an overpayment of activity benefit, totaling a specific amount, which resulted from the claimant's failure to declare their marriage and the spouse's income. The administrative court rejected the claim, reasoning that while it must re-examine the claimant's situation regarding good faith and precariousness to determine if a remission is warranted, the claimant's current household income, despite the spouse being on maternity leave, was sufficient to meet obligations, including the repayment of the debt, and thus the situation did not meet the threshold of precariousness required for a full remission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Remission Denial: The administrative court rejected the claim, reasoning that while it must re-examine the claimant's situation regarding good faith and precariousness to determine if a remission is warranted, the claimant's current household income, despite the spouse being on maternity leave, was sufficient to meet obligations, including the repayment of the debt, and thus the situation did not meet the threshold of precariousness required for a full remission.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation de maternité prestation familiale allocation de mariage remise de dette conjoint perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's claim, which is the final order of the court.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for designating a single judge (vice-president) to rule on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 444,56 euros, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, et sollicite la remise totale de sa dette.

Il soutient qu'il n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la somme réclamée dès lors qu'il a beaucoup de charges à payer et que sa femme ne travaille pas.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

3. En l'espèce, l'indu de prime d'activité est imputable à M. B A qui a omis de déclarer son mariage et les ressources de sa conjointe, cette omission ayant entraîné un nouveau calcul des droits de l'allocataire à la prime d'activité. Il résulte de l'instruction que M. A, qui vit en couple, a perçu pour son activité salariée un montant de 2 089 euros en octobre 2023 et sa conjointe un montant d'environ 1 150 euros en septembre 2023. Mme A est actuellement en congé maternité et perçoit à ce titre des indemnités journalières. Le foyer doit honorer un loyer mensuel de 465 euros, des remboursements de crédit à la consommation ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge, soit 1 171,34 euros, le requérant pouvant, s'il s'y croit fondé, demander à la caisse d'allocations familiales de l'Orne un échelonnement pour le remboursement de sa dette. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, qu'un agent de la caisse d'allocations familiales lui aurait communiqué des informations erronées sur ses obligations déclaratives est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 refusant de lui accorder une remise de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. MACAUD

La greffière,

Signé

E. BLOYET

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet