Prefect's Refusal of Residency Permit Renewal Annulled Due to Failure to Examine Changed Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled the prefect's decision from September 30, 2022, which refused a residency permit renewal, ordered the applicant to leave the territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, because the prefect failed to conduct a specific examination of the applicant's situation following her divorce and subsequent application for a status change based on employment rights, as the initial application was neither ruled upon nor its processing status indicated in the final decision. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue an interim residence permit authorizing work in the meantime, while also awarding the applicant a portion of the requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal of Residency Permit Renewal Annulled Due to Failure to Examine Changed Circumstances: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue an interim residence permit authorizing work in the meantime, while also awarding the applicant a portion of the requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order annulling the administrative decision.
This article outlines the injunction ordered against the administration following the annulment.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the specified legal provision concerning litigation costs.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
This procedural article rejects the remaining requests made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B, représenté par
Me Malekian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation relatives aux dispositions de l'article L. 421-1 et d l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d'accorder une prolongation du délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 17 et le 19 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 23 mai 2023 à 16h, ont été produites par Mme B et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Dupin, conseiller ;
-les observations de Me Malekian, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B., ressortissante iranienne née le 2 octobre 1990, est entrée sur le territoire français le 7 avril 2018 et a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable arrivé à expiration le 4 avril 2021. Le 18 mai 2021, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicitant son changement de statut suite à son divorce. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a sollicité un changement de statut suite à son divorce, survenu en février 2022 et a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en atteste notamment le courrier de son conseil adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine
le 17 mai 2021 par lequel elle demande un titre de séjour en qualité de salarié, suite à son recrutement par l'école internationale Montessori, organisme ayant sollicité une autorisation de travail dans son intérêt. Or, la décision attaquée ne comporte ni le visa de cette demande, ni son rejet pour irrecevabilité, ni même l'indication que cette demande serait encore en cours d'instruction. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ne se prononçant pas sur sa demande d'admission au séjour fondée sur les articles L.421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour prise le 30 septembre 2022 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du 30 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Il implique, toutefois, nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation personnelle de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300737