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2300737 Généré par l'IA

Mandamus for Residence Permit Appointment and Provisional Stay

Numéro de cause 2300737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application and to subsequently issue a provisional stay authorization, arguing urgency. The court determined that the request for a mandated appointment was moot because the applicant had subsequently been scheduled for an appointment; furthermore, the request for a provisional stay authorization could not be granted because its issuance is conditional upon the filing and acceptance of a complete application dossier, and the claim for associated legal costs was denied as the applicant did not use a lawyer or justify incurring specific expenses related to the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article 2, Article 1er; Mandamus for Residence Permit Appointment and Provisional Stay: The court determined that the request for a mandated appointment was moot because the applicant had subsequently been scheduled for an appointment; furthermore, the request for a provisional stay authorization could not be granted because its issuance is conditional upon the filing and acceptance of a complete application dossier, and the claim for associated legal costs was denied as the applicant did not use a lawyer or justify incurring specific expenses related to the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination suspension de la procédure production de créance autorisation provisoire de pratiquer détention préparatoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l'enregistrement d'un dossier complet.
Article 3
This article directs the notification of the order to the parties involved.
Article 2
Used to reject the remaining claims of the application.
Article 1er
Used to rule that there is no need to rule on the request for an appointment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article directs the notification of the order to the parties involved.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application.

Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the request for an appointment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, puis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que l'urgence est caractérisée.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, puis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée le 2 août 2023 à 8h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il résulte des dispositions de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l'enregistrement d'un dossier complet. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies. Il en va de même de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qu'elle ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

M.T. Lacau

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC