Mandamus for Residence Permit Appointment and Provisional Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application and to subsequently issue a provisional stay authorization, arguing urgency. The court determined that the request for a mandated appointment was moot because the applicant had subsequently been scheduled for an appointment; furthermore, the request for a provisional stay authorization could not be granted because its issuance is conditional upon the filing and acceptance of a complete application dossier, and the claim for associated legal costs was denied as the applicant did not use a lawyer or justify incurring specific expenses related to the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article 2, Article 1er; Mandamus for Residence Permit Appointment and Provisional Stay: The court determined that the request for a mandated appointment was moot because the applicant had subsequently been scheduled for an appointment; furthermore, the request for a provisional stay authorization could not be granted because its issuance is conditional upon the filing and acceptance of a complete application dossier, and the claim for associated legal costs was denied as the applicant did not use a lawyer or justify incurring specific expenses related to the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directs the notification of the order to the parties involved.
Used to reject the remaining claims of the application.
Used to rule that there is no need to rule on the request for an appointment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, puis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'urgence est caractérisée.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, puis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée le 2 août 2023 à 8h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il résulte des dispositions de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l'enregistrement d'un dossier complet. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies. Il en va de même de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qu'elle ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M.T. Lacau
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC