Residence Permit Appointment and Stay Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought emergency relief to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and to issue a provisional stay authorization pending a decision, arguing that the online appointment system was saturated and a prior request by mail went unanswered. The court determined that the initial request for an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant to appear for the residence permit interview, but it rejected the request for provisional authorization of stay as inadmissible under the relevant administrative justice code provision, and it also denied the claim for legal costs because the applicant failed to demonstrate incurring any expenses in connection with the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Appointment and Stay Authorization Appeal: The court determined that the initial request for an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant to appear for the residence permit interview, but it rejected the request for provisional authorization of stay as inadmissible under the relevant administrative justice code provision, and it also denied the claim for legal costs because the applicant failed to demonstrate incurring any expenses in connection with the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the remaining requests of the application, implying that the substantive/procedural grounds applied (Art. L. 521-3 CJA) resulted in rejection of those claims.
This provision was cited in the dispositive (implicitly via Article 2 dismissing the request based on it) regarding the costs claim, ultimately leading to the decision not to award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, au jour du rendez-vous, de lui délivrer durant l'examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 12 mai 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme A à se présenter en préfecture, le 2 août 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
3. Formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Faute pour la requérante de démontrer avoir engagé des frais dans le cadre de cette requête, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.