Legislator Jurisprudence & Législation
2300736 Généré par l'IA

Mootness of Deportation Order Annulment Due to Withdrawal; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2300736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A couple sought to annul orders compelling them to leave the national territory, arguing the initial orders failed to consider their pending residency application and violated national and European law regarding human dignity. The administrative court determined that since the administrative authority subsequently withdrew the contested departure orders while the case was pending, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading the court to dismiss ruling on those matters, but ordered the State to pay the couple's lawyer €1,000 in legal costs under applicable provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Deportation Order Annulment Due to Withdrawal; Legal Costs Awarded: The administrative court determined that since the administrative authority subsequently withdrew the contested departure orders while the case was pending, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading the court to dismiss ruling on those matters, but ordered the State to pay the couple's lawyer €1,000 in legal costs under applicable provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers frais administratifs décision préfectorale de renvoi retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n°2300736, M. B A représenté par Me Boia demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors qu'à la date de son édiction une demande de titre de séjour était en cours d'instruction ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n°2300737, Mme D A représentée par Me Boia demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors qu'à la date de son édiction une demande de titre de séjour était en cours d'instruction ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B A et Mme D A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C, les observations de Me Boia pour les requérants et celles de Mme et M. A, assistés d'un interprète en langue albanaise ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Par arrêtés non datés intervenus postérieurement à l'introduction des requêtes, la préfète de l'Aube a retiré les arrêtés du 9 mars 2023 par lesquels elle a obligé Mme et M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de M. et Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer.

3. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Boia, avocate de M. et Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A, à Me Boia et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le président La greffière

Signé Signé

A. C S. VICENTE

Nos 2300736 et 2300737