Legislator Jurisprudence & Législation
2300735 Généré par l'IA

Community of Communes v. Landowners (Expert Designation for Pre-Occupation Inventory)

Numéro de cause 2300735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A community of communes sought the designation of an expert to establish a pre-occupation inventory of a specific parcel of land, authorized for temporary occupation by a prefectoral decree for geological and geotechnical diagnostics related to a traveler accommodation site, following the property owners' refusal to sign an amicable agreement for the state of the premises. The court granted the request, reasoning that under the relevant law regarding damages from public works, an expert designation under those provisions is warranted when the property owner refuses to sign the minutes of the site inspection or disagrees with the inventory, as occurred in this instance after the owners refused the amicable agreement.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, article 7 de la même loi, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Community of Communes v. Landowners (Expert Designation for Pre-Occupation Inventory): The court granted the request, reasoning that under the relevant law regarding damages from public works, an expert designation under those provisions is warranted when the property owner refuses to sign the minutes of the site inspection or disagrees with the inventory, as occurred in this instance after the owners refused the amicable agreement.

Mots-clés

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droit foncier propriété publique ressources propres des Communautés possession commune droit de déterminer le lieu de résidence choix de l'expert

Dispositions légales citées

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article R. 531-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 621-9 du code de justice administrative
This procedural article from the Code of Administrative Justice is cited regarding the notification of the expert's report to the parties.
article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée
This provision was the basis of the request granted by the court (designation of an expert) and is implicitly cited by the court's decision to grant the request.
article 7 de la même loi
The court explicitly cites this article from the Law of December 29, 1892, as the legal basis for designating an expert when there is disagreement over the site inspection report.
Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These procedural articles from the Code of Administrative Justice govern the conditions under which the designated expert will carry out their mission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée

This provision was the basis of the request granted by the court (designation of an expert) and is implicitly cited by the court's decision to grant the request.

article 7 de la même loi

The court explicitly cites this article from the Law of December 29, 1892, as the legal basis for designating an expert when there is disagreement over the site inspection report.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles from the Code of Administrative Justice govern the conditions under which the designated expert will carry out their mission.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This procedural article from the Code of Administrative Justice is cited regarding the notification of the expert's report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la communauté de communes du Grésivaudan demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, de désigner un expert aux fins de procéder, avant la réalisation des opérations de diagnostics géologiques et géotechniques du projet de création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la commune de Montbonnot-Saint-Martin, au constat de l'état des lieux de la parcelle cadastrée section AS n° 002 sise sur le territoire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin (38330), appartenant à M. A de Bonfils-Lahovary et Mme D de B.

Elle soutient que :

- le préfet de l'Isère a, par arrêté du 15 décembre 2022, autorisé les agents de la communauté de communes sur le terrain de M. et Mme B afin de procéder aux diagnostics géologiques et géotechniques nécessaires à la création d'une aire d'accueil des gens du voyage dans la commune de Montbonnot-Saint-Martin ;

- il y a lieu de procéder à un constat contradictoire de l'état des lieux de ces parcelles.

Vu :

- l'arrêté n°38-2022-12-1-00002 du préfet de l'Isère en date du 15 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. () et aux termes de l'article 5 de la loi : " Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. / Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. () " et aux termes de l'article 7 de la même loi : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

2. L'arrêté préfectoral susvisé du 15 décembre 2022 notifié le 5 janvier 2023 aux propriétaires de la parcelle cadastrée section AS n°002 située sur la commune de Montbonnot-Saint-Martin et régulièrement affiché en mairie a, par application des dispositions de la loi du 29 décembre 1892, autorisé la communauté de communes du Grésivaudan à occuper pour une durée de dix-huit mois la propriété désignée par le parcellaire annexé à cet acte. Il résulte des dispositions précitées que la désignation d'un expert dans les conditions prévues par cet article n'intervient que dans l'hypothèse où le propriétaire ou son représentant, qui peut être désigné d'office par le maire, refuserait de signer le procès-verbal d'état des lieux ou serait en désaccord sur l'état des lieux. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les propriétaires de la parcelle concernée ont refusé de signer un accord amiable avec la collectivité tendant à ce qu'il soit dressé un état des lieux des parcelles désignées préalablement à la réalisation du diagnostic géologique et géotechnique. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de désignation de l'expert prévue par les dispositions susvisées de l'article 7 de la loi et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. E C, domicilié 10, chemin des Aubépines à CHABEUIL (26120) est désigné comme expert. Il aura pour mission de :

1°) de se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'exécution de sa mission ;

2°) de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants ;

3°) de dresser un état des lieux précis de l'état actuel, avant occupation temporaire, de la parcelle cadastrée section AS n°002 situées sur le territoire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin (38330) et appartenant à M. A de Bonfils-Lahovary et Mme D de B.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Le constat aura lieu en présence de la communauté de communes du Grésivaudan, de M. A de Bonfils-Lahovary et de Mme D de B.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Grésivaudan, à M. A de Bonfils-Lahovary, à Mme D de B et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 13 février 2023.

Le président,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.