RSA Recovery Upheld Despite Force Majeure Claim for COVID-19 Travel Disruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the departmental decision upholding the recovery of €9,602.59 in undue social welfare benefits (RSA) for the period of October 2019 to September 2022, arguing that his extended stay abroad in China due to COVID-19 border closures constituted force majeure, that he was unaware of the 92-day rule, and that he had declared all necessary information regarding his resources, specifically contesting the inclusion of savings intended for professional retraining and funds partially belonging to his father. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient proof that the border closures absolutely prevented his return to France, and that he had not reported significant capital resources in his bank accounts (a PEL and a Livret A) as required by law, nor had he notified the administering body of changes to his residence status or resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5411-6-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles; RSA Recovery Upheld Despite Force Majeure Claim for COVID-19 Travel Disruption: The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient proof that the border closures absolutely prevented his return to France, and that he had not reported significant capital resources in his bank accounts (a PEL and a Livret A) as required by law, nor had he notified the administering body of changes to his residence status or resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim, which is the main dispositive act of the decision.
This provision was cited in the reasoning (paragraph 3) explaining the conditions for RSA eligibility, which underpinned the finding that led to the rejection of the claim.
This provision was cited in the reasoning (paragraph 3) defining residence for RSA purposes, which underpinned the finding that led to the rejection of the claim.
This provision was cited in the reasoning (paragraph 3) regarding the scope of resources taken into account for RSA, which underpinned the finding that led to the rejection of the claim.
This provision was cited in the reasoning (paragraph 3) concerning the beneficiary's obligation to declare information, which underpinned the finding that led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 10 janvier 2024,
M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le département du Finistère a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 9 602,59 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 ;
Il soutient que :
- il est resté bloqué en Chine à cause de l'épidémie de COVID 19 et la fermeture des frontières, son séjour résulte alors d'un cas de force majeure ;
- la décision d'indu méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'il n'a pas été demandé de remboursement en France dans la logique du " quoi qu'il en coûte " ;
- lors de la fermeture des frontières, il a été au consulat français à Shanghai en décembre 2020 pour effectuer une demande de renouvellement de passeport car le sien arrivait à expiration en février 2021 et c'est à cette occasion qu'il été inscrit sur la liste des français à l'étranger ;
- il ignorait la règle des 92 jours ;
- s'agissant de son argent placé, il a déclaré, lors de sa demande de RSA, tout l'argent détenu sur son compte. Il s'est permis de faire des économies pour financer sa reconversion professionnelle dans le numérique. Il ignorait qu'il devait déclarer ses économies ;
- il est hébergé chez son père dans un logement exigu de 50 m2 et dort sur le canapé du salon ;
- la moitié de l'argent placé sur son compte " PEL " appartient à son père auquel il restituera ces sommes en septembre 2024 ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2023, le 28 novembre 2023 et le
23 janvier 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 30 novembre 2015. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation M. B s'est vu réclamer la somme de 9 602,59 euros au titre d'un indu de RSA pour la période allant de 1er octobre 2019 au 30 novembre 2015. Par une lettre en date du 1er novembre 2022 M. B a contesté le bien-fondé de l'indu auprès du département. Par une décision en date du 13 décembre 2022 le département du Finistère a rejeté le recours préalable obligatoire. M. B demande l'annulation de cette décision et de le décharger du paiement de cette somme.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Enfin, aux termes de l'article R.262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et tout particulièrement du rapport d'enquête établi le 11 août 2022 par un agent assermenté de la CAF du Finistère que M. B est parti du territoire français sur plusieurs périodes, à savoir du 12 janvier 2018 au 5 mars 2018, du 19 octobre 2018 au 22 janvier 2019, du 8 mai 2019 au 7 septembre 2019 et du 26 septembre 2019 au 25 mars 2021. M. B n'a fait son retour en France que le 24 mars 2021. Il ressort également du rapport d'enquête que M. B dispose d'un compte " PEL " contenant une somme de 15 550 euros depuis juillet 2021 et de 3 331 euros sur un livret A à cette même date. M. B soutient qu'il a été dans l'impossibilité de se rendre en France en raison de la fermeture des frontières due à l'épidémie de COVID 19. Cependant, les assertions de M. B ne sont justifiées par aucune pièce du dossier, si M. B produit un document avec des titres ressemblant à des titres de presses écrites, ce seul document, au demeurant dépourvu de valeur probante, contient des écrits illisibles et est insusceptible de prouver que M. B était personnellement dans l'impossibilité absolue de se rendre en France. De plus, il n'est pas établi, ni même allégué que M. B ait cherché à prévenir la CAF de ses difficultés à se rendre sur le territoire français. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B n'a, dans aucune de ses déclarations hormis dans sa demande initiale, déclaré les éléments de ressources contenus dans son compte " PEL " et dans son livret A aux services de la CAF pour le calcul de son RSA, ni indiqué de changement dans sa situation personnelle et, n'a pas mis à jour le montant de son argent placé. Si M. B soutient que les sommes qui sont dans ses comptes ne lui appartiennent pas, il n'explique alors pas pourquoi elles sont détenues sur ses comptes personnels et n'apporte en tout état de cause aucune preuve au soutien de cette allégation. Dans ses conditions, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu en litige et à demander de le décharger du paiement de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Finistère.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024..
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.