Legislator Jurisprudence & Législation
2300734 Généré par l'IA

Port Authority v. Fishing Vessel Captain (Traffic Infraction Fine)

Numéro de cause 2300734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The port authority sought a finding that the captain of a fishing vessel committed a major traffic infraction and requested a fine of €1,500 because the vessel entered a lock against a red light signal and disregarded VHF instructions, risking a collision; the court found that the official report sufficiently established these facts, dismissing the captain's defense regarding VHF malfunction, but concluded that while a fine was mandatory for the contravention of public property, the court retained the authority to modulate the penalty within the legal maximum, ultimately sentencing the captain to a reduced fine of €750 and rejecting the claim for the authority's incurred legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Port Authority v. Fishing Vessel Captain (Traffic Infraction Fine): Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre peine maximale liberté de navigation transports maritimes frais de défense interdiction civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the conviction and sets the fine amount for the established contravention.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, which implicitly applies the rules regarding costs mentioned in the petitioner's initial requests.

Article 3

This article mandates the notification procedure for the decision based on a specific article of the Code of Administrative Justice.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for establishing the notification procedure of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (GPFMAS) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 27 janvier 2023, constituent la contravention prévue et réprimée par l'article R. 5337-1 du code des transports ;

2°) condamne M. B A au paiement de l'amende de 1 500 euros prévue par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;

3°) condamne M. B A au remboursement des frais auxquels il a lui-même été exposé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le GPFMAS soutient que :

- Le navire de pêche commandé par M. A s'est engagé dans l'écluse Quinette de Rochemont sans respecter la signalisation réglementaire et sans répondre aux appels émis, au risque d'entrer en collision avec un autre navire ;

- ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article R. 5337-1 du code des transports ;

- le contrevenant est passible d'une amende de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, M. B A fait valoir que sa VHF s'est " mise en défaut " l'empêchant de bien comprendre le message, qu'il n'a pas gêné de navire et qu'il regrette cet incident.

Vu :

- le procès-verbal du 27 janvier 2023 ;

- la notification du procès-verbal à M. B A, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- Le rapport de Mme C,

- Les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R5333-8 du code des transports, repris à l'article 8 du règlement particulier de police du port du Havre et du port d'Antifer approuvé par arrêté du 6 mai 2020 : " Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. / /

Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation ".

2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 27 janvier 2023 et notifié à M. A, que le navire de pêche " TIOT HALLE ", dont il est le capitaine, est entré, le 14 décembre 2022, dans l'écluse Quinette de Rochemont malgré les feux de trafics au rouge le lui interdisant, a continué sa route malgré plusieurs injonctions par VHF, et a risqué d'entrer en collision avec le chalutier sortant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits. Si M. A soutient qu'il a mal interprété le message à cause de l'état de sa VHF et qu'il n'a pas remarqué la présence de feux, ces circonstances ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Il résulte de ce qui précède que les faits imputables à M. A, matériellement établis par le procès-verbal précité, sont contraires aux dispositions précitées et constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A.

3. L'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". En vertu de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros./ Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;/2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;/3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;/4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;/ 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe ".

4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. ll y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer une amende de 750 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au demeurant non chiffrées du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine présentées sur le fondement des dispositions citées ci-dessus.

D É C I D E :

Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 750 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La magistrate désignée,

signé

A. CLe greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre chargé des transports en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2300734