Litigant Fails to Obtain Emergency Order Against Mayor for Building Violations Due to Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the municipal mayor to issue a report on alleged urban planning violations by a neighbor concerning unauthorized earthworks, window modification, and terrace construction, and to issue a work stoppage order, supported by an expert report claiming non-conformity with the building permit. The Administrative Tribunal rejected the request because the litigant failed to provide the actual building permit application file necessary to compare the authorized plans with the executed works, and the submitted expert report was insufficient to establish that the measures sought were demonstrably useful under the emergency relief jurisdiction, especially as the status of the earthworks was provisional and some alleged works might not require urban planning authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Litigant Fails to Obtain Emergency Order Against Mayor for Building Violations Due to Insufficient Evidence: The Administrative Tribunal rejected the request because the litigant failed to provide the actual building permit application file necessary to compare the authorized plans with the executed works, and the submitted expert report was insufficient to establish that the measures sought were demonstrably useful under the emergency relief jurisdiction, especially as the status of the earthworks was provisional and some alleged works might not require urban planning authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request, which is the main order.
The rejection of the request is based on the grounds described in this article (lack of utility).
The court rejects the conclusions related to costs sought under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au maire de la commune de Villeneuve-lès-Avignon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de dresser un procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme commises sur le terrain riverain de leur propriété et de prendre à l'encontre de leur auteur un arrêté interruptif de travaux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Avignon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à faire cesser les travaux entrepris non conformément à l'autorisation d'urbanisme délivrée dès lors que cette urgence est présumée ;
- l'injonction demandée apparaît utile dès lors qu'un rapport d'expert démontre que les travaux entrepris sur la parcelle en cause ne sont pas conforme à l'autorisation délivrée ;
- le maire est tenu de faire cesser des travaux comme des remblais ou des terrasses lorsqu'ils sont réalisés non-conformément à une autorisation d'urbanisme.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient notamment utiles.
3. Pour demander qu'il soit enjoint au maire de la commune de Villeneuve-lès-Avignon de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux, M. B se prévaut de ce que son voisin a réalisé des travaux de remblaiement, une modification de fenêtre et la construction d'une terrasse sans respecter l'autorisation d'urbanisme dont il était titulaire. M. B s'abstient toutefois de verser au débat le dossier de la demande de permis de construire dont il invoque la méconnaissance, qui permet seul de comparer la conformité des travaux réalisés. Le rapport d'expert qu'il produit ne permet pas davantage de se rendre compte des différences entre ce qui a été autorisé et ce qui a été réalisé, alors que les travaux n'étant pas achevés, les remblaiements effectués n'ont pas un caractère définitif et ne sont peut-être pas même soumis à autorisation, la création d'une terrasse au sol n'entre pas forcément dans le champ des autorisations d'urbanisme et la modification alléguée d'une ouverture n'est même pas identifiée par l'expert. Dans ces conditions, Il n'apparaît pas que la demande présente un caractère utile et il y a lieu de rejeter la présente requête, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
J. Antolini
La République mande à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.