Legislator Jurisprudence & Législation
2300734 Généré par l'IA

Foreign National Deportation and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2300734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul an administrative order requiring a foreign national, whose asylum claim had previously been denied, to leave the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court found that the obligation to leave was sufficiently motivated and that the argument regarding a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights was irrelevant to the lawfulness of the removal order itself. Furthermore, the court upheld the decision on the country of destination because the applicant failed to provide sufficient evidence of a personal and current risk of inhuman or degrading treatment upon return, despite the prior rejection of her asylum claim, and dismissed the challenge to the re-entry ban as adequately motivated and legally justified given the length of stay and personal circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3; Foreign National Deportation and Re-entry Ban Upheld: The court found that the obligation to leave was sufficiently motivated and that the argument regarding a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights was irrelevant to the lawfulness of the removal order itself. Furthermore, the court upheld the decision on the country of destination because the applicant failed to provide sufficient evidence of a personal and current risk of inhuman or degrading treatment upon return, despite the prior rejection of her asylum claim, and dismissed the challenge to the re-entry ban as adequately motivated and legally justified given the length of stay and personal circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement droit d'asile décision étrangère entrée dans un pays recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article 3
This article specifies the parties to whom the judgment must be notified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 3

This article specifies the parties to whom the judgment must be notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B C épouse E, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour.

Mme B C épouse E soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A D a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse E, ressortissante albanaise née le 26 octobre 1959, est entrée en France le 30 novembre 2021 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 janvier 2019 selon la procédure accélérée. Par arrêté du 10 janvier 2023, dont Mme C épouse E demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.

3. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette dernière n'ayant pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant peut être éloigné.

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

5. En l'espèce, l'intéressée soutient qu'elle court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé les dispositions de l'article L. 513-2 du même code invoquées dans la requête.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".

7. D'une part, la décision fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.

8. D'autre part, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement prendre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de la requérante, eu égard notamment à la durée de son séjour en France et à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

C. DLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,