Refusal to Renew Residency Permit for Parent of French Child Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled an order refusing to renew a residency permit and ordering the applicant to leave the territory, because the prefect incorrectly applied the law concerning parents of French children; specifically, the court found that despite geographical separation while the applicant was working in mainland France, he had sufficiently contributed to the maintenance and education of his French child over the relevant two-year period by providing regular financial aid and maintaining contact, thus entitling him to a one-year temporary residency card based on private and family life. Consequently, the court ordered the prefect to issue the correct residency permit within two months and awarded the applicant's counsel a specified sum for legal costs under the provisions for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residency Permit for Parent of French Child Annulled: Consequently, the court ordered the prefect to issue the correct residency permit within two months and awarded the applicant's counsel a specified sum for legal costs under the provisions for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the substantive basis for ordering the issuance of the temporary residence permit.
Cited in the final order for the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the final order for the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant refus d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant français.
Le préfet du Territoire de Belfort a présenté un mémoire, qui a été enregistré le 14 juin 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- et les observations de Me Abdelli, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 28 août 2014 de façon irrégulière. Il a bénéficié, du 12 avril 2019 au 7 mars 2023, d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 18 juillet 2022, M. A a présenté une demande de renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
3. Il est constant que M. A est père d'un enfant français. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est installé en France métropolitaine au début de l'année 2022 afin de trouver du travail tandis que son enfant et sa compagne sont restés vivre à Cayenne (Guyane). Depuis lors, M. A verse de manière régulière une aide financière à la mère de cet enfant. De plus, si l'intéressé est, depuis son installation en France métropolitaine, éloigné géographiquement de son enfant, âgé de 6 ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas contesté qu'il maintient un contact avec lui et qu'avant son installation en France métropolitaine, il s'occupait régulièrement de son fils. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A doit être regardé comme ayant contribué au cours des deux dernières années, à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Par suite, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale ".
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de celle fixant le pays de retour.
Sur la demande d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdelli, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros HT.
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Abdelli la somme de 1 200 euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Bois, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300733