Legislator Jurisprudence & Législation
2300733 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Dublin Transfer to Switzerland Over ECHR and Discretionary Clause Claims

Numéro de cause 2300733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person of Sri Lankan nationality, who had irregularly entered the territory and applied for asylum, sought the annulment of an order transferring him to Swiss authorities based on the Dublin Regulation (which determined Switzerland was responsible for his asylum application) and a subsequent order assigning him to residence, arguing violations of Articles 3 and 8 of the ECHR and a failure to apply the discretionary sovereignty clause of Article 17 of the Dublin Regulation. The court rejected the claims, finding that the transfer order did not constitute a disproportionate interference with family/private life under Article 8, as the claimed strong social ties in the host country were unsubstantiated, nor did isolation in the requested state amount to treatment prohibited by Article 3; furthermore, the application of the discretionary clause under Article 17 was not a right for the applicant, and the assignment to residence was legally justified under national law irrespective of the applicant's guaranteed address.

Regeste Legislator

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article R. 777-3 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Asylum Seeker Challenges Dublin Transfer to Switzerland Over ECHR and Discretionary Clause Claims: The court rejected the claims, finding that the transfer order did not constitute a disproportionate interference with family/private life under Article 8, as the claimed strong social ties in the host country were unsubstantiated, nor did isolation in the requested state amount to treatment prohibited by Article 3; furthermore, the application of the discretionary clause under Article 17 was not a right for the applicant, and the assignment to residence was legally justified under national law irrespective of the applicant's guaranteed address.

Mots-clés

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asile de ressortissant srilankais ordre de transfert Dublin droit de séjour asile familial nationalité clause de souveraineté

Dispositions légales citées

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article R. 777-3 du code de justice administrative
D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée
This article states the final decision to dismiss the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This article states the final decision to dismiss the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A E B C, représenté par Me Carroger, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités suisses, ainsi que l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète a prononcé son assignation à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 afin que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises.

M. B C soutient que :

- l'arrêté de transfert méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la préfète a ainsi manifestement commis une erreur de droit ;

- son assignation à résidence n'est aucunement justifiée sur le fond.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. D.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 19 juin 1976, est entré irrégulièrement en France et s'est présenté en préfecture le 3 octobre 2022 pour y faire enregistrer une demande d'asile. La consultation du traitement automatisé Visabio ayant permis de constater qu'il était titulaire d'un visa, périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités suisses, ces autorités, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B C en application du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont été saisies le 4 novembre 2022 d'une demande de prise en charge qu'elles ont accepté le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2023, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. B C aux autorités suisses. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que de l'arrêté du 12 janvier 2023, notifié simultanément, par lequel la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités suisses :

2. En premier lieu, M. B C, qui indique être entré sur le territoire français le 20 septembre 2022, y réside depuis avec sa conjointe, qui fait également l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités suisses. S'il fait valoir que tous deux disposent d'attaches amicales très fortes en France et y seront particulièrement soutenus dans le cadre de leur demande d'asile, alors au contraire qu'ils seraient isolés en Suisse, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des attaches amicales ainsi invoquées. Dans ces circonstances, la décision de transfert aux autorités suisses ne porte pas au droit de M. B C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure et par suite ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne garantit pas le droit de chacun à choisir le lieu le plus approprié pour y mener sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la seule circonstance, invoquée par M. B C, que lui et sa conjointe se trouveraient isolés en Suisse ne saurait permettre de considérer la décision de transfert aux autorités de ce pays comme étant au nombre des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Eu égard aux éléments, rappelés au point 2, de la situation personnelle de M. B C et de sa conjointe, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre, après s'être interrogée sur cette possibilité, la clause dérogatoire prévue par les dispositions citées au point précédent.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

5. L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans son quatrième alinéa, dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ".

6. Si M. B C fait valoir que l'arrêté portant assignation à résidence relève qu'il justifie d'une adresse et qu'il s'agit d'une garantie, les dispositions citées au point précédent ne subordonnent pas la mesure d'assignation à résidence à l'absence de garantie de représentation.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B C et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Frédéric D

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.