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2300732 Généré par l'IA

Employee Compensation Claim Barred by Prior Rejected Claim for Annulment of Pecuniary Decision

Numéro de cause 2300732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee sought compensation from a hospital center for unpaid contractual monthly housing allowances, stemming from a definitive decision by the hospital on November 30, 2022, which unilaterally terminated the payment starting December 2022. The court ruled the claim inadmissible because the employee's prior, time-barred application for judicial review to annul the purely pecuniary decision of November 30, 2022, had already been definitively rejected, and subsequent claims for damages seeking the retroactive payment of those same amounts carry the same legal scope as the annulment action that is no longer open.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Compensation Claim Barred by Prior Rejected Claim for Annulment of Pecuniary Decision: The court ruled the claim inadmissible because the employee's prior, time-barred application for judicial review to annul the purely pecuniary decision of November 30, 2022, had already been definitively rejected, and subsequent claims for damages seeking the retroactive payment of those same amounts carry the same legal scope as the annulment action that is no longer open.

Mots-clés

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recours en annulation versement de dommages-intérêts affaire pécuniaire rémunération impayée renonciation à des prétentions de salaire indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application, which is the primary outcome of the decision based on the preceding finding of inadmissibility.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited as the basis for informing the parties that the decision could be founded on a ground of inadmissibility raised ex officio.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. C, représenté par Me Nathey, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante à lui verser la somme de 10 395 euros correspondant à ses indemnités compensatrices mensuelles de logement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 30 novembre 2022 modifiant unilatéralement son contrat de travail en mettant fin à une indemnité prévue par celui-ci ne lui est pas opposable ;

- l'indemnité compensatrice mensuelle de logement lui reste due au titre de son contrat de travail ;

- son préjudice financier est évalué à 10 395 euros, l'indemnité ayant censé d'être versée à compter du mois de décembre 2022.

La requête a été communiquée au centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, représenté par Me Guyon, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par courrier en date du 2 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. C tendant à la réparation des préjudices financiers qu'il estime avoir subis du fait du l'absence de versement de son indemnité compensatrice mensuelle de logement à compter du 1er décembre 2022, dès lors que ces conclusions ont la même portée que des conclusions à fin d'annulation de la décision à objet purement pécuniaire du 30 novembre 2022, devenue définitive.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante a produit des observations sur ce moyen d'ordre public

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guyon, représentant le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante

M. C n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, agent public contractuel, occupe les fonctions d'ingénieur hospitalier au sein du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante depuis le 1er octobre 2016. Il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, avant de signer un contrat à durée indéterminée le 29 décembre 2020, entrant en vigueur le 1er janvier suivant. L'article 4 de ce contrat de travail prévoyait que M. C percevrait une indemnité compensatrice mensuelle de logement à hauteur de 1 485 euros. Par décision en date du 30 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante a mis fin au versement à M. C de cette indemnité contractualisée à compter du 1er décembre 2022. Par courrier en date du 12 avril 2023, le requérant a saisi le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante d'une demande indemnitaire tendant au bénéfice des primes non versées depuis le mois de décembre 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante à lui verser la somme de 10 395 euros.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Il en est de même pour les demandes indemnitaires qui n'ont pas d'autre objet que de remettre en cause rétroactivement les effets pécuniaires de décisions devenues définitives.

3. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2300284 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté, en raison de leur tardiveté, les conclusions en excès de pouvoir de M. C dirigées contre la décision du 30 novembre 2022, dont l'objet est purement pécuniaire, par laquelle le centre hospitalier de Sainte-Marie de Marie-Galante a mis fin au versement de son indemnité compensatrice mensuelle de logement. Ce jugement, qui relève le caractère définitif de la décision du 30 novembre 2022, est lui-même devenu définitif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C dans le cadre de la présente requête, tendant au versement des indemnités compensatrices mensuelles de logement depuis le mois de décembre 2022 ont la même portée que le recours en annulation qu'il a formé contre la décision du 28 novembre 2022. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et au directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé

K. A

Le président,

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE0