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2300732 Généré par l'IA

Prefect of Police Ordered to Issue Asylum Application Receipt

Numéro de cause 2300732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit refusal by the Prefect of Police to issue a legally mandated application receipt (*récépissé*) to a foreign national who had filed a request for exceptional admission to stay under Article L. 435-1 of the CESEDA. The court found an error of law because the administration merely provided a non-official "confirmation of deposit" and failed to issue the proper *récépissé* required under Article R. 431-12, without establishing or even arguing that the application dossier was incomplete, the only valid legal ground for withholding the document. Consequently, the court ordered the Prefect to issue the proper statutory *récépissé* within fifteen days, specifying that this authorization would not include the right to work, as the specific grounds for admission sought do not confer that right under Article R. 431-14 of the CESEDA.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect of Police Ordered to Issue Asylum Application Receipt: 435-1 of the CESEDA. The court found an error of law because the administration merely provided a non-official "confirmation of deposit" and failed to issue the proper *récépissé* required under Article R. 431-12, without establishing or even arguing that the application dossier was incomplete, the only valid legal ground for withholding the document. Consequently, the court ordered the Prefect to issue the proper statutory *récépissé* within fifteen days, specifying that this authorization would not include the right to work, as the specific grounds for admission sought do not confer that right under Article R. 431-14 of the CESEDA.

Mots-clés

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préfet de police loi sur l'asile documents valables ressortissants étrangers motifs légaux droit de consigner

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court orders the State to pay a sum to the applicant under this article.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme C A, ressortissante philippine née le 19 septembre 1980, a sollicité, le 9 novembre 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the decisions refusing the certificate of receipt.
Article 2
The court orders the police prefect to deliver a certificate of receipt within a specific timeframe.
Article 3
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the decisions refusing the certificate of receipt.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court orders the police prefect to issue a certificate of receipt based on this specific article.

Article 2

The court orders the police prefect to deliver a certificate of receipt within a specific timeframe.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to the applicant under this article.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.

Article 4

The court rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.

Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante philippine née le 19 septembre 1980, a sollicité, le 9 novembre 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a délivré à l'intéressée un document intitulé " confirmation de dépôt " le même jour. Mme A a sollicité, par un courriel du 10 novembre 2022, le remplacement de ce document par un récépissé de première demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par le document délivré le 9 novembre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 10 novembre 2022 contre cette décision.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Mme A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " Et, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à Mme A le 9 novembre 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier de la requérante n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations en défense, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander au tribunal l'annulation de cette décision et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique ainsi seulement que le préfet de police délivre à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 100 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du préfet de police portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 100 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le rapporteur,

Y. COZ

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3