Legislator Jurisprudence & Législation
2300732 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Schedule Appointment; Moot Injunction and Rejected Receipt Claim; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2300732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, alleging that online and mail attempts failed. The court determined that the request for an injunction became moot because the Prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, though the request for an immediate receipt (récépissé) based on the same emergency article was deemed inadmissible and rejected. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction, rejected the claim for a receipt, but ordered the State to pay the applicant €900 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Schedule Appointment; Moot Injunction and Rejected Receipt Claim; State Ordered to Pay Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, alleging that online and mail attempts failed. The court determined that the request for an injunction became moot because the Prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, though the request for an immediate receipt (récépissé) based on the same emergency article was deemed inadmissible and rejected. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction, rejected the claim for a receipt, but ordered the State to pay the applicant €900 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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commandement de payer requête en nomination production de créance état requis retard injustifié autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 12 mai 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. B à se présenter en préfecture, le 2 août 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de délivrance d'un récépissé sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le juge des référés,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.