Legislator Jurisprudence & Législation
2300732 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Following Issuance of Temporary Permit

Numéro de cause 2300732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a decision refusing him a residence permit, an order to issue the permit or re-examine his request, and legal costs, arguing the refusal involved issues of incompetence, lack of examination due to referencing another individual's identity, and manifest errors in appreciating his situation under national law and human rights treaties. The court determined that the appeal concerning the refusal of the residence permit and the ancillary injunctions had become moot because, during the proceedings, the prefect issued the applicant a one-year temporary residence permit under the relevant article of the foreign nationals code, leading the tribunal to rule that no further action was required on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge Following Issuance of Temporary Permit: The court determined that the appeal concerning the refusal of the residence permit and the ancillary injunctions had become moot because, during the proceedings, the prefect issued the applicant a one-year temporary residence permit under the relevant article of the foreign nationals code, leading the tribunal to rule that no further action was required on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer procédure en annulation droit étranger qualité pour recourir contre permis mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 2, via the rejection of the request for costs mentioned in Consideration 3) regarding the claim for legal fees.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Article 2, via the rejection of the request for costs mentioned in Consideration 3) regarding the claim for legal aid/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2, via the rejection of the request for costs mentioned in Consideration 3) regarding the claim for legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 2, via the rejection of the request for costs mentioned in Consideration 3) regarding the claim for legal aid/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet du Haut-Rhin fait état dans l'arrêté de l'identité d'une tierce personne ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

-le préfet du Haut-Rhin a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Haut-Rhin a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- le préfet du Haut-Rhin a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Michel,

- et les observations de Me Berry, avocate de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né en 1988, est entré en France en août 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 20 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté en litige du 25 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 15 février 2023 pris durant l'instance contentieuse, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. B. Par un jugement du 27 février 2023, le magistrat désigné du tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions sur lesquelles il n'a pas été statué par ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a décidé, le 27 mars 2023, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du 25 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre au séjour M. B ni sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023.

Le rapporteur,

C. MICHEL

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,