Refusal of Interim Relief for Residence Permit Receipt Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief compelling the prefect to issue a receipt for a recent application for a "salaried" residence permit, asserting that the lack of this document caused the suspension of his employment contract and imminent financial hardship, including inability to pay rent. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because the petitioner's prior temporary worker status had expired following the rejection of its renewal, and the new "salaried" application was deemed a *first* application, not a renewal, meaning the prior receipt did not validate the new employment; consequently, the suspension of the new employment contract was not directly caused by the administration's failure to issue a receipt for the current application, and the petitioner failed to demonstrate sufficiently grave and immediate prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Interim Relief for Residence Permit Receipt Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because the petitioner's prior temporary worker status had expired following the rejection of its renewal, and the new "salaried" application was deemed a *first* application, not a renewal, meaning the prior receipt did not validate the new employment; consequently, the suspension of the new employment contract was not directly caused by the administration's failure to issue a receipt for the current application, and the petitioner failed to demonstrate sufficiently grave and immediate prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed implicitly to justify the grounds for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
The court found that the condition of urgency required under this article for granting the requested measures was not met, leading to the rejection of the claim.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre, dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; ne s'étant pas vu délivrer de récépissé, son contrat de travail a été suspendu le 17 janvier 2023 ; il est désormais sans ressource et ne peut pas assumer le loyer d'un montant de 372,33 euros du logement qu'il occupe ;
- il a procédé à plusieurs demandes de renouvellement de son titre de séjour qui ont été rejetées le 21 juin 2022 et le 15 décembre 2022 ; il a procédé à une nouvelle demande de titre de séjour " salarié " le 27 décembre 2022 ; conformément aux dispositions de l'article R.431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devait se voir délivrer un récépissé dans un délai raisonnable ; il n'a pas d'autres voies de recours ; aucune décision administrative n'a été prise par le préfet du Nord ; il a effectué toutes les diligences pour obtenir un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour salarié n'a été transmis en préfecture que le 28 décembre 2022 ; il recevra un récépissé si son dossier est complet, dès que sa demande sera instruite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 17 février 2020 au 16 février 2021. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 4 mars 2022. Le 28 janvier 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention travailleur temporaire. Il s'est vu remettre le 28 mars 2022 un récépissé au titre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " valable jusqu'au 27 septembre 2022. Le 21 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande de titre de séjour, faute de production d'un contrat de travail en lien avec cette demande. Le 29 juillet 2022, M. A a sollicité un titre de séjour au titre de sa " vie privée et familiale ". Le préfet du Nord a refusé d'enregistrer cette demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement que " travailleur temporaire ". M. A n'a pas contesté ces décisions prises par le préfet du Nord. Il résulte de l'instruction que M. A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 5 septembre 2022 et a transmis, le 27 décembre 2022, reçu le lendemain par les services de la préfecture du Nord, une demande de titre de séjour mention " salarié ".
4. Dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour " travailleur temporaire " et celle présentée au titre de sa " vie privée et familiale " ont été rejetées respectivement le 21 juin 2022 et le 15 décembre 2022, la demande présentée par M. A le 28 décembre 2022 de se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié sous contrat de travail à durée indéterminée " qui constitue une fondement distinct de celui de " salarié sous contrat de travail à durée déterminée " ou " travailleur temporaire " doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement de titre de séjour.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait exercé une activité professionnelle entre sa demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ", formée le 28 janvier 2022, et la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée, le 5 septembre 2022. M. A n'a, d'ailleurs, pas été mesure de produire un contrat de travail au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour " travailleur temporaire ", déposée le 28 janvier 2022. Si M. A se prévaut, pour justifier de l'urgence à se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, de la décision de son employeur de suspendre, le 17 janvier 2023, son contrat de travail à durée indéterminée, il convient de relever que l'intéressé n'a pas été autorisé par l'administration à exercer l'emploi pour lequel il a ainsi été recruté.
Le récépissé qui lui avait été délivré précédemment ne lui permettait en outre pas de débuter une nouvelle activité professionnelle sous un contrat à durée indéterminée, dès lors que cet acte ne portait que sur l'exercice d'un travail temporaire et devait, en tout état de cause, être regardé comme étant abrogé à la date de la conclusion dudit contrat de travail, du fait de rejet, le 21 juin 2022, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, M. A ne peut pas soutenir que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour fait obstacle à la poursuite d'une situation professionnelle régulière résultant du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré.
Enfin, M. A ne justifie, par les seuls éléments qu'il produit, que l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour a pour effet de le placer, à bref délai, dans une situation de grande précarité. Par suite, l'absence de remise par le préfet du Nord d'un récépissé dont la délivrance est prévue par les dispositions de l'article L.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'un dossier de demande est complet, ne sauraient justifier, en l'état de l'instruction, l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Dewaele.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300732