Legislator Jurisprudence & Législation
2300732 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion and Confinement Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2300732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering immediate departure from French territory, designating a destination country, imposing a two-year re-entry ban, and ordering residency confinement, arguing violations of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR and an error of assessment. The court upheld the expulsion order, finding that the applicant, being single without dependents and lacking proven ties in France, failed to demonstrate that the interference with his private life was disproportionate, and that the re-entry ban was legally justified given the lack of granted voluntary departure time and absence of humanitarian grounds; consequently, the court also rejected the challenge to the residency confinement, confirming its legality based on the immediate departure order.

Regeste Legislator

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article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1 991; Prefectural Expulsion and Confinement Upheld Despite Article 8 Claim: The court upheld the expulsion order, finding that the applicant, being single without dependents and lacking proven ties in France, failed to demonstrate that the interference with his private life was disproportionate, and that the re-entry ban was legally justified given the lack of granted voluntary departure time and absence of humanitarian grounds; consequently, the court also rejected the challenge to the residency confinement, confirming its legality based on the immediate departure order.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale interdiction d'entrée départ du pays renvoi malgré risque de persécution droit de demeurer motifs valables

Dispositions légales citées

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article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
article R. 776-15 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.
article 37 de la loi du 10 juillet 1 991
Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs (application of Article 37 is implicitly rejected by rejecting the conclusion, which relates to costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.

article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the administrative authority to place the applicant under residence obligation.

article 37 de la loi du 10 juillet 1 991

Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs (application of Article 37 is implicitly rejected by rejecting the conclusion, which relates to costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Azouagh, doit être regardé comme demandant au Tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°2023 730 113 du 5 février 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, en désignant le pays de destination et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°2023 730 113 A du 5 février 2023 par laquelle le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991.

M. B A soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Savoie le 8 février 2023.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 9 février 2023, présenté son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h24.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 mars 2002, déclare être entré en France en 2019. En avril 2021, il est auditionné par les services de police de Chambéry pour conduite sans permis et à la suite, le préfet de la Savoie lui a notifié le 10 avril 2021 une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an. Le 5 février 2023, M. B A est à nouveau auditionné par les services de la police de Chambéry, dans le cadre d'une enquête de flagrance. Le jour même, le préfet de la Savoie a émis les deux décisions susvisées portant, d'une part, obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour et, d'autre part assignation à résidence. Dans la présente instance, M. B A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce dernier ayant déposé une demande en ce sens le 7 février 2023.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision n°2023 730 113 du 5 février 2023 :

3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B A est célibataire, sans charge de famille en France et, arrivé à une date indéterminée sur le territoire, il n'allègue ni établit être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Les circonstances qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ou qu'il entretiendrait des relations amicales en France, où vivraient également ses cousins, sont insuffisantes à caractériser un transfert du centre de ses intérêts dans cet Etat. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code: " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. ".

5. M. B A, qui s'est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre, alors par ailleurs, que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne constitue pas une décision distincte, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant, dont la situation a fait l'objet d'un examen particulier par le préfet de la Savoie, n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour édictée serait, dans son principe, disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée contre les décisions d'interdiction de retour et désignation du pays de destination, doit être écartée pour les motifs exposés au point 3.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision n°2023 730 113 A du 5 février 2023 portant assignation à résidence :

7. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

8. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas l'assignation à résidence à l'existence d'une obligation de quitter le territoire antérieure à celle sur le fondement de laquelle l'assignation en litige est prise. Ainsi, la seule obligation de quitter le territoire sans délai du 5 février 2023 autorisait le préfet de la Savoie à assigner le requérant à résidence en application de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. D'autre part, eu égard aux éléments rappelés aux points 1 et 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Les conclusions de M. B A, partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Savoie et à la Direction départementale de la police nationale.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

I. FRAPOLLI

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.