Legislator Jurisprudence & Législation
2300730 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Closure of Public Services Due to National Protest

Numéro de cause 2300730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect challenged the municipality's implicit decisions, evidenced by notices posted on the town hall door, to close public services on March 15 and March 23, 2023, arguing violations of the principles of continuity and neutrality of public service. The court joined the two similar claims, finding that the closures were explicitly linked to national protests against pension reform and, absent any municipal deliberation, constituted political stances by the mayor in a matter of national policy exclusively belonging to the State, thereby violating the principle of public service neutrality; consequently, the court annulled both decisions of closure.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Municipality: Closure of Public Services Due to National Protest: The court joined the two similar claims, finding that the closures were explicitly linked to national protests against pension reform and, absent any municipal deliberation, constituted political stances by the mayor in a matter of national policy exclusively belonging to the State, thereby violating the principle of public service neutrality; consequently, the court annulled both decisions of closure.

Mots-clés

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service public commune politique réforme administrative agitation politique opposition à un acte de l'autorité notification par voie officielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the decisions of the mayor of Blainville-sur-Orne.

Article R. 612-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the mandatory prior notice procedure initiated against the municipality, which is referenced in the context of the case.

Article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales

This article was cited in the reasoning to establish the scope of the municipal council's powers, which informed the ruling on the mayor's actions.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300730 le 17 mars 2023, le préfet du Calvados demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 15 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Blainville-sur-Orne a fermé au public les services de la mairie, du centre communal d'action sociale (CCAS) et les services techniques ;

Il soutient que la décision méconnaît les principes de continuité et de neutralité du service public.

Une mise en demeure a été adressée le 9 octobre 2023 à la commune de Blainville-sur-Orne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Cette mise en demeure est restée sans effet.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300817 le 28 mars 2023, le préfet du Calvados demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Blainville-sur-Orne a fermé au public les services de la mairie, du centre communal d'action sociale (CCAS) et les services techniques ;

Il soutient que la décision méconnaît les principes de continuité et de neutralité du service public.

Une mise en demeure a été adressée le 9 octobre 2023 à la commune de Blainville-sur-Orne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,

- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Calvados.

La commune de Blainville sur Orne n'était pas représentée

Considérant ce qui suit :

1. Deux communiqués informant la fermeture au public des services administratifs le 15 mars 2023 et le 23 mars 2023 ont été apposés sur la porte de l'hôtel de ville de la commune de Blainville-sur-Orne. Le préfet du Calvados a déféré au tribunal ce qu'il considère comme étant deux décisions de fermeture des services de la mairie, du centre communal d'action sociale (CCAS) et des services techniques.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2300730 et n° 2300817 soulèvent les mêmes questions, concernent la même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ". Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés ou installés dans l'enceinte des bâtiments publics des signes ou objets symbolisant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

4. Il ressort des pièces des dossiers que deux communiqués informant la fermeture au public des services administratifs le 15 mars 2023 et le 23 mars 2023 ont été apposés sur la porte de l'hôtel de ville de la commune de Blainville-sur-Orne. Il résulte des termes mêmes des communiqués du maire de Blainville-sur-Orne des 15 et 23 mars 2023 que la décision de fermer au public les services municipaux répond au mouvement de contestation contre la réforme des retraites en soutien à deux journées nationales d'action. En l'absence non contestée de délibération du conseil municipal en ce sens comme de tout autre acte administratif formalisé, les décisions d'apposer le communiqué sur la façade de la mairie ainsi que de fermer au public les services municipaux doivent être regardée comme ayant été prise par le maire de la commune de Blainville-sur-Orne et révélée par sa mise en place effective. Les décisions d'apposer le communiqué sur la façade de la mairie ainsi que de fermer au public les services municipaux, bien qu'elles n'aient pas revêtu la forme d'un acte écrit, sont dès lors susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ces décisions, qui ne répondent à aucun intérêt public local, ne sauraient être regardées comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Elles constituent des prises de position dans une matière relevant de la politique nationale de la France dont la compétence appartient exclusivement à l'Etat, et méconnaissent ainsi le principe de neutralité des services publics.

5. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 15 mars 2023 et du 23 mars 2023 du maire de la commune de Blainville-sur-Orne doivent être annulées.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 15 mars 2023 et du 23 mars 2023 du maire de la commune de Blainville-sur-Orne sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados et à la commune de Blainville-sur-Orne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. MARTINEZ

Le président,

Signé

F. CHEYLANLa greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis

N°s 2300730, 2300817