Legislator Jurisprudence & Législation
2300730 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council Regarding Améthyste Pass Eligibility

Numéro de cause 2300730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental council's decision from December 9, 2022, which rejected her application for the "forfait Améthyste" transport pass, asserting her income met the criteria. The court found the rejection unlawful because the department incorrectly applied an outdated income threshold based on a 2017 circular concerning CSG taxation, instead of the threshold set by the applicable 2021 circular for benefits effective in 2022, which referenced 2020 income. Since the claimant's 2020 reference fiscal income (€26,011 for 2.5 parts) was below the relevant 2022 threshold (€26,914 for 2.5 parts) and she was not subject to income tax, the court granted the annulment of the rejection decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L.136-8 du code de la sécurité sociale, article 1417 du code général des impôts, Article 1er; Claimant v. Departmental Council Regarding Améthyste Pass Eligibility: The court found the rejection unlawful because the department incorrectly applied an outdated income threshold based on a 2017 circular concerning CSG taxation, instead of the threshold set by the applicable 2021 circular for benefits effective in 2022, which referenced 2020 income. Since the claimant's 2020 reference fiscal income (€26,011 for 2.5 parts) was below the relevant 2022 threshold (€26,914 for 2.5 parts) and she was not subject to income tax, the court granted the annulment of the rejection decision.

Mots-clés

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impôt sur le revenu inobservation du délai légal créance de cotisation date de dépôt recours en annulation en droit de l'Union condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the contested decision, which is the main ruling.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal to designate the specific judge who would rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande tendant au bénéfice du forfait Améthyste.

Elle soutient avoir un revenu fiscal lui permettant de prétendre au bénéfice du forfait Améthyste et que ses précédentes demandes avaient été acceptées.

La requête a été communiqué au département de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 16 décembre 2020 : " III-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes : 1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire(); 2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. () III bis.-Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : 1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. 2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. III ter.-Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l 'article

L. 121-3 " . Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". Aux termes de l'annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis dans sa version mise à jour en juin 2016: " Le forfait Améthyste, est un titre de transport annuel délivré par le Département de Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l'ensemble du réseau de transport en commun public d'Ile-de-France (RATP, SNCF, OPTILE et VEOLIA) ; () Pour obtenir le forfait Améthyste, le demandeur doit résider depuis au moins un an en Seine-Saint-Denis et relever de l'une des catégories suivantes : () - Etre une personne handicapée âgée, majeure ou émancipée, titulaire soit de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) soit de l'allocation différentielle de maintien des droits acquis ; - Être une personne reconnue inapte au travail bénéficiaire soit : d'une pension d'invalidité () d'une rente d'accident du travail () d'une pension ou rente pour maladie professionnelle ();

Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre / Pour les autres catégories de demandeur, seuls peuvent prétendre à cette prestation les personnes qui ne paient pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou qui ont un montant d'impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l'administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l'application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG). ".

La circulaire de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) du 20 octobre 2017, publiée sur le site internet de cet organisme, prévoit que " les retraités dont le revenu fiscal de référence en 2016 est supérieur ou égal aux seuils de revenus indiqués dans le tableau ci-dessous sont assujettis au titre de 2018 au taux fort à la CSG ". Ce tableau mentionne que le revenu fiscal de référence " Assujettissement au taux fort de la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) en métropole et pour une part fiscale, est de 14 404 euros ().".

La circulaire de la CNAV du 21 décembre 2021 prévoit à compter du 1er janvier 2022, que pour l'assujettissement au taux médian de la CSG, le revenu fiscal de référence en métropole est de 26 914 euros pour deux parts et demie.

3. Pour rejeter la demande tendant au bénéfice de la carte Améthyste présentée par Mme A, le département de la Seine-Saint-Denis a estimé que son revenu fiscal de référence était supérieur ou égal au seuil de 25 942 euros pour deux parts et demie. Il résulte toutefois de l'instruction que ce seuil fixé par la circulaire précitée de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse du 20 octobre 2017, fixant les conditions d'assujettissement et d'exonération à la CSG, CRDS et à la Casa à compter du 1er janvier 2018, ne pouvait trouver à s'appliquer à la requérante dont la situation relevait à la date de sa demande de la circulaire applicable à compter du 1er janvier 2022 fixant le seuil fiscal de référence pour l'année 2020 à 26 914 euros pour deux parts et demie. Or, il ressort de l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2021 produit par l'intéressée, que son revenu fiscal de référence était de 26 011 euros en 2020. Il s'ensuit que Mme A, qui n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et dont le revenu net imposable était inférieur au seuil fiscal de référence mentionné au point précédent, est fondée à soutenir que la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice du forfait Améthyste est entachée d'illégalité. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la

Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023

Le magistrat désigné,La greffière,

A. BD. Coulibaly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300730