Legislator Jurisprudence & Législation
2300730 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Residence Permit Denial Based on Spousal Violence Claims Fails

Numéro de cause 2300730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision denying her a residence permit, which also ordered her departure from the territory, primarily arguing that the refusal failed to account for spousal violence leading to the rupture of communal life as per the relevant legal provisions, and claiming an error in assessing her professional integration and ties in France. The Tribunal rejected all claims, finding that the submitted evidence was insufficient to establish that the separation was attributable to conjugal violence, as required for the specific provision invoked; ruling that another legal basis cited was irrelevant as it was not the basis of her application; and concluding that considering the short duration of her stay and marriage, and her recent professional situation, the prefect did not commit a manifest error of appreciation in refusing the permit.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-3 du code du travail, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Appeal Against Residence Permit Denial Based on Spousal Violence Claims Fails: The Tribunal rejected all claims, finding that the submitted evidence was insufficient to establish that the separation was attributable to conjugal violence, as required for the specific provision invoked; ruling that another legal basis cited was irrelevant as it was not the basis of her application; and concluding that considering the short duration of her stay and marriage, and her recent professional situation, the prefect did not commit a manifest error of appreciation in refusing the permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour mariage de courte durée annulation du mariage durée du séjour décision étrangère séparation de corps

Dispositions légales citées

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article L 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
article R. 5221-3 du code du travail
421-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 5221-3 du code du travail ; elle occupe un emploi d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's main request (the annulment of the prefectural order).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's main request (the annulment of the prefectural order).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrées les 13 mars et 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a subi des violences conjugales ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 5221-3 du code du travail ; elle occupe un emploi d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de ses attaches privées en France, de son intégration professionnelle et de son insertion dans la société française.

Par un mémoire en défense enregistré 3 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Faucher,

- et les observations de Me Ben Hassine, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, de nationalité marocaine, née le 29 août 1992, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-5 du même code : " En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".

3. En l'espèce, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A au regard de l'absence de preuves de la communauté de vie entre les époux et du divorce en instance. Mme A soutient que les violences conjugales dont elle se dit victime depuis son arrivée en France ont entraîné la rupture de la vie commune, a déposé plainte une première fois le 29 décembre 2022 pour des violences et une brûlure de cigarette qui a été constaté par un certificat médical du 30 décembre 2022. Elle a porté plainte une seconde fois le 17 février 2023 pour confiscation de son passeport. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plaintes déposées par l'intéressée auraient fait l'objet de poursuites judiciaires.

4. Au regard du peu d'éléments produit par la requérante de nature à établir

les violences alléguées et leur lien avec la séparation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture de la vie commune serait imputable à des violences conjugales dont serait victime Mme A. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. "

6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté comme étant inopérant.

7. En troisième et dernier lieu, eu égard à la faible durée tant de la vie commune avec son époux que du séjour en France de l'intéressée, qui n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France, et au regard de son insertion professionnelle récente dès lors qu'elle ne justifie que d'un contrat à durée déterminée saisonnier valable du 15 février 2022 au 30 octobre 2022 et d'un contrat à durée indéterminée depuis le 9 janvier 2023, et qu'elle ne démontre pas son insertion sociale, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives au frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

Mme Faucher, première conseillère,

M. Quaglierini, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

La rapporteure,

signé

S. Faucher

Le président,

signé

J-F. SautonLe greffier,

signé

P. Bérenger

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Ou par délégation le greffier,