Legislator Jurisprudence & Législation
2300730 Généré par l'IA

Execution of Residence Permit Judgment and Imposition of Penalty

Numéro de cause 2300730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment that annulled the implicit refusal of a residence permit and ordered the prefect to re-examine the applicants' request while issuing them a temporary certificate, the applicants sought an order compelling execution and imposing a daily penalty payment due to the prefect's failure to comply with the initial ruling. The court found that the prefect had not taken any new decision on the residence permit application nor issued the required certificate during the re-examination period, and therefore ordered the prefect to comply with the prior judgment within fifteen days, failing which an enforcement penalty of 50 euros per week would be imposed until execution is complete, while rejecting the request for additional attorney fees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Execution of Residence Permit Judgment and Imposition of Penalty: The court found that the prefect had not taken any new decision on the residence permit application nor issued the required certificate during the re-examination period, and therefore ordered the prefect to comply with the prior judgment within fifteen days, failing which an enforcement penalty of 50 euros per week would be imposed until execution is complete, while rejecting the request for additional attorney fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision d'exécution retrait de l'autorisation expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée restriction de liberté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited regarding the dismissal of requests for costs/attorney fees (conclusions).
article R. 921-6 du code de justice administrative
This article governed the opening of the judicial procedure for enforcing the judgment.
article L. 911-4 du code de justice administrative
The setting of the penalty (astreinte) is grounded on the court's power to ensure judgment execution.
Article 1er
This article sets the penalty (astreinte) for the failure to execute the prior judgment.
Article 3
This article rejects the remaining requests made by M. et Mme B.
Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited regarding the dismissal of requests for costs/attorney fees (conclusions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article sets the penalty (astreinte) for the failure to execute the prior judgment.

Article 3

This article rejects the remaining requests made by M. et Mme B.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

The setting of the penalty (astreinte) is grounded on the court's power to ensure judgment execution.

Article R. 921-6 du code de justice administrative

This article governed the opening of the judicial procedure for enforcing the judgment.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the dismissal of requests for costs/attorney fees (conclusions).

Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited regarding the dismissal of requests for costs/attorney fees (conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2000413 en date du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite du 20 octobre 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. et Mme B et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire français pour la durée du réexamen. Il a été également mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A et Mme C B représentés par Me Oloumi, demandent au tribunal :

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2000413 du 8 avril 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au profit de Me Oloumi, leur avocat, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 27 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle à verser directement à M. et Mme B.

M. et Mme B font valoir que malgré l'expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de leur demande, le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement.

Par une ordonnance en date du 14 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2000413 du 8 avril 2022 précité.

Vu :

- le jugement n° 2000413 du 8 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- les observations de Me Della-Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. et Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

2. Par un jugement n° 2000413 en date du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite du 20 octobre 2018 par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. et Mme B et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire pour la durée du réexamen. Il a été également mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3. L'exécution du jugement du 8 avril 2022 comportait nécessairement l'obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. et Mme B et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire français le temps du réexamen ainsi qu'il a été dit au point 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a d'ailleurs pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de M. et Mme B et ne leur a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français pendant la période de réexamen. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 8 avril 2022 aura reçu exécution.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 2000413 du 8 avril 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et au préfet des Alpes- Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

V. Chevalier-Aubert

L'assesseure la plus ancienne,

signé

D. Gazeau

La greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.