Legislator Jurisprudence & Législation
2300730 Généré par l'IA

Applicant v. National Office for Immigration and Integration (Suspension of Refusal to Reinstate Material Reception Conditions)

Numéro de cause 2300730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend a decision by the national office for immigration and integration that refused to reinstate his material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently motivated, constituted a manifest error in assessment despite compliance with asylum procedures, and failed to consider his vulnerability. The court granted the suspension, finding that the arguments regarding insufficient motivation and error of assessment created a serious doubt about the legality of the refusal, and the denial of resources satisfied the requisite urgency, consequently ordering the material reception conditions to be reinstated within seven days and provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Office for Immigration and Integration (Suspension of Refusal to Reinstate Material Reception Conditions): The court granted the suspension, finding that the arguments regarding insufficient motivation and error of assessment created a serious doubt about the legality of the refusal, and the denial of resources satisfied the requisite urgency, consequently ordering the material reception conditions to be reinstated within seven days and provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile détention en droit des étrangers réintégration de la nationalité modalités d'évaluation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the primary legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision, and the decision grants this suspension based on its requirements.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer upon provisional admission to legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for the payment of costs to the applicant if legal aid is ultimately denied.

Art. 1er

This article orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B C, représenté D Me Gonidec, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros D jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gonidec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les entretiens qu'il n'aurait pas honorés ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il respecté les différentes obligations tenant à sa procédure d'asile ;

- la décision n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité.

D un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- l'intéressé a fait l'objet d'un examen de vulnérabilité dont il a été tenu compte ;

- M. C n'a pas pu être joint après trois appels téléphoniques lors de l'orientation, cette procédure étant mise en échec.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300729 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 7 février 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. A a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, D une décision du 23 novembre 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C au motif qu'il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les exigences des autorités d'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. M. C demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

4. En l'état de l'instruction les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de ce que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. C a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

5. La décision en litige a pour effet de priver M. C de toutes ressources et de la possibilité de se voir attribuer un hébergement. D suite la condition tenant à l'urgence est satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 novembre 2022 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C doit être suspendue.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C, en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 8 mars 2023, ne remplirait pas les conditions pour se voir accorder les conditions matérielles d'accueil, ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne conteste pas. Dans ces conditions la présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Gonidec, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Gonidec au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 23 novembre 2022 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Gonidec, avocate de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Gonidec et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le juge des référés,

signé

P-Y. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,