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2300729 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Claim Against Company for Maritime Property Occupation

Numéro de cause 2300729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought to have a company, acting through its manager, fined and ordered to vacate and dismantle structures from public maritime property following the expiration of its temporary occupation authorization; however, the prefect subsequently filed a straightforward withdrawal of the request, which the court accepted, leading to the dismissal of the company's associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Claim Against Company for Maritime Property Occupation: Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions la SARL La Cazuela sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles dispositions transitoires en matière maritime différend commercial frais de déménagement dissolution de la société retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claims made by SARL La Cazuela based on this article regarding costs.

article L. 774-6 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) La Cazuela, et conclut à ce que le tribunal condamne cette société à payer une amende pour atteinte au domaine public maritime sur le fondement du code général de la propriété des personnes publiques et lui enjoigne de libérer le bâtiment qu'elle occupait conformément à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public expirant le 15 novembre 2022 et de démonter la terrasse restant sur le site.

Il soutient que, suite à l'expiration de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public le 15 novembre 2022, la SARL La Cazuela n'a pas libéré les lieux des matériels étant encore présents, ni démonté la terrasse installée sur le site.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la SARL La Cazuela, représentée par Me Baudry, conclut à ce qu'elle soit relaxée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Charente-Maritime déclare se désister de sa requête.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pipart,

- les conclusions de M. Revel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Charente-Maritime déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions la SARL La Cazuela sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Charente-Maritime.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL La Cazuela au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Charente-Maritime pour notification à la société à responsabilité limitée La Cazuela dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Pipart, premier conseiller,

M. Leloup, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

Signé

R. PIPART

Le président,

Signé

L. CAMPOYLa greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER