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2300729 Généré par l'IA

CAF Discretionary Waiver Denial for Housing Benefit Overpayment Due to Delayed Declaration of Residence Change

Numéro de cause 2300729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the implicit refusal by the family allowance fund (CAF) to grant a discretionary waiver for a social housing benefit overpayment spanning November 2020 to August 2022, arguing the delay in declaring a change of residence from the overseas territory to Paris was excusable due to managing affairs following a father's death. The court dismissed the claim, reasoning that the overpayment resulted entirely from the claimant's severe failure to declare his move for nearly two years, as the apartment in the overseas territory was no longer his primary residence, thereby precluding any right to a discretionary waiver despite the claimant continuing to pay rent there.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; CAF Discretionary Waiver Denial for Housing Benefit Overpayment Due to Delayed Declaration of Residence Change: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.

Mots-clés

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changement de résidence montant à libre disposition logement social prestation familiale renonciation au droit compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant implicitement sa demande du 14 octobre 2022 tendant à la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) mis à sa charge pour la période de novembre 2020 à août 2022.

Il soutient que la tardiveté de sa déclaration relative au départ de son logement réunionnais s'explique par son nécessaire maintien à Paris suite au décès de son père en novembre 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme A, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête déposée le 30 mai 2023, M. B réitère, suite au refus de la CAF, sa demande de remise gracieuse de l'indu d'ALS mis à sa charge en septembre 2022 au titre de la période de novembre 2020 à août 2022.

2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est entièrement imputable à l'allocataire, qui a gravement manqué à ses obligations déclaratives en s'abstenant, pendant près de deux ans, d'informer la CAF de son départ de La Réunion en fin d'année 2020, ayant alors renoncé à occuper l'appartement qu'il louait à Saint-Gilles-les-Hauts pour s'installer à Paris et y prendre en charge les activités de son père, décédé en novembre 2020. En tardant ainsi à déclarer son changement de situation, M. B, qui ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il continuait de s'acquitter de son loyer pour le logement loué à La Réunion, lequel ne constituait plus son habitation principale, a agi de telle manière qu'aucun droit à remise gracieuse ne saurait lui être reconnu. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.