Legislator Jurisprudence & Législation
2300729 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Residence Permit Refusal Based on Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2300729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an administrative assignment of residence for 45 days, an order to leave the territory without delay, and a two-year re-entry ban, challenged these decisions alongside a refusal to issue a residence permit. The court ruled that the request to annul the residence permit refusal must be referred to a collegiate panel because the governing regulations are the Franco-Algerian agreement, not the general domestic law cited by the applicant, and the applicant's arguments regarding the agreement were insufficiently detailed. Consequently, the court rejected the claims against the expulsion order, the re-entry ban, and the administrative assignment to residence, finding the assignment was a necessary and proportionate measure given the reasonable prospect of removal, and denied the request for legal aid as the claims were manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order and Residence Permit Refusal Based on Franco-Algerian Agreement: The court ruled that the request to annul the residence permit refusal must be referred to a collegiate panel because the governing regulations are the Franco-Algerian agreement, not the general domestic law cited by the applicant, and the applicant's arguments regarding the agreement were insufficiently detailed. Consequently, the court rejected the claims against the expulsion order, the re-entry ban, and the administrative assignment to residence, finding the assignment was a necessary and proportionate measure given the reasonable prospect of removal, and denied the request for legal aid as the claims were manifestly unfounded.

Mots-clés

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éloignement assignation du lieu de séjour autorisation de séjour recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests for costs, but ultimately rejected by order.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er
Used to order the referral of the claim seeking annulment of the decision refusing a residence permit to a collegiate body.
Article 2
Used to reject the remainder of the claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial requests for costs, but ultimately rejected by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order the referral of the claim seeking annulment of the decision refusing a residence permit to a collegiate body.

Article 2

Used to reject the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests for costs, but ultimately rejected by order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests for costs, but ultimately rejected by order.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Used to deny provisional legal aid because the claims were manifestly devoid of merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300729 le 6 avril 2023, M. C B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'argumentation du préfet est erronée dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qui s'oppose à sa reconduite immédiate en Algérie par un placement en rétention administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations écrites.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 avril 2023.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300730 le 6 avril 2023, M. C B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que sa demande de titre de séjour n'est pas fondée sur le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations écrites.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 avril 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 11 avril 2023, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2018. Par une décision du 7 décembre 2018, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 2 novembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". L'intéressé a été interpellé le 3 avril 2023 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme pour des faits d'obtention indue d'un document administratif. Par deux décisions du 4 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2300729 et n° 2300730 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.

Sur l'étendue du litige :

3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. " Aux termes de l'article L. 614-3 de ce code : " Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 (), il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13. " Aux termes de l'article L. 614-8 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 614-9 : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au président du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions, opposées à des étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence dont il pourrait être saisi, ainsi que des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour ainsi que des conclusions accessoires dont elles seraient assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions, présentées dans le cadre de l'instance n° 2300730, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions qui en constituent l'accessoire, à une formation collégiale du tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, si M. B soutient que sa demande de titre de séjour n'est pas fondée sur le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, la délivrance des titres de séjour aux ressortissants algériens est entièrement régie par l'accord bilatéral susvisé. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas examiné sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de cet article.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

9. En dernier lieu, si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Le préfet, pour prononcer une assignation à résidence plutôt qu'un placement de l'intéressé en rétention, a considéré que l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable, ce qui n'est pas sérieusement contesté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 4 avril 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

12. Il résulte des points précédents que les demandes de M. B sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos2300729, 2300730

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